Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.803
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02517
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2517 F-D Pourvoi n° T 16-20.803 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Marie-Claude Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort -de- France, 13 mars 2015) qu'engagée en février 1989 par la caisse fédérale de Crédit mutuelle Antilles Guyane en qualité de secrétaire dactylo pour occuper en dernier lieu les fonctions de guichetier, Mme Y... a été licenciée pour faute le 10 janvier 2006 ; que poursuivie pénalement pour des faits de complicité d'escroquerie, elle a été relaxée par décision de la chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2006 à la salariée lui reprochait d'avoir « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir M.
Guy Albert A..., alors que cette ex salariée en question ne disposait d'aucune procuration. » ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié, qu'« en l'espèce, force est de constater que si la cour d'appel de Fort-de-France a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif ; qu'en l'espèce, pour relaxer la salariée, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, avait retenu d'une part que « Mme Y... a pu, de bonne foi satisfaire les demandes de Mme C...
B... présentant soit des bordereaux réellement signés par M.
A... avant sa disparition en décembre 2004 soit des bordereaux sur lesquels elle avait imité sa signature » et d'autre part qu'il existait au sein de l'établissement une « pratique tolérée par la hiérarchie » ; que ces motifs décisifs, revêtus de l'autorité de chose jugée, ne pouvaient plus être remis en cause ; qu'en jugeant cependant bien fondé le licenciement de la salariée alors que ce licenciement était motivé par le grief que la salariée aurait « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes alors que ce dernier disait que le licenciement de la salariée était justifié par sa faute grave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que l'employeur dans la lettre de licenciement reprochait à la salariée non pas les faits de complicité d'escroqueries pour lesquels elle avait été relaxée mais de graves négligences et manquements répétés aux règles élémentaires de droit bancaire ayant permis des opérations de retrait sur le compte d'un client de la caisse au profit d'un tiers ne disposant d'aucune procuration, de sorte qu'elle a en déduit à bon droit que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'imposait pas à elle ; Et attendu ensuite, que le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rectifie l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France le 13 mars 2015 en ce qu'il mentionne qu'il « confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France statuant en formation de départage opposant Mme Y... à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane » et dit que cette mention est remplacée par la mention « infirme le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage opposant Mme Y... à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane en ce qu'il dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et déboute celle-ci de ses demandes, statuant à nouveau, dit le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes » ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et d'avoir débouté Mme Marie-Claude Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de nul effet et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité du licenciement : Il ressort des pièces produites par la société que celle-ci avait organisé des élections pour constituer le conseil de discipline mais qu'elle a été contrainte de rédiger un procès verbal de carence, faute de candidats, Elle n'a donc pas eu la volonté d'écarter l'appelante du bénéfice de cette institution mais s'est heurtée à l'impossibilité de le constituer.
La nullité du licenciement n'est donc pas établie.
Sur le caractère abusif et vexatoire du licenciement : L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs, doivent être clairs, précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs.
Il ressort de ses déclarations devant la cour d'appel en chambre correctionnelle, que la salariée admettait avoir effectué 27 retraits à la demande de Mme C...