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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2011
Numéro d'affaire
09-65.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00865

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2007), que M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2007), que M.

X... a été engagé le 12 novembre 1981 en qualité de préparateur en pharmacie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z... ; qu'invoquant le non paiement par son employeur de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes ; que l'employeur a demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu ; que le salarié a été licencié le 28 octobre 2006 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Z... à lui payer certaines sommes à titre de remboursement des prestations qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale et à titre de dommages-intérêts et de le condamner à restituer une certaine somme à titre de trop perçu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M.

X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M.

X..., quand la pièce n° 27 du dossier de M.

X... était constituée par les bordereaux de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance La Fédération continentale à Mme Z... et n'était, dès lors, pas susceptible de démontrer, d'une quelconque manière, qu'une somme de 1 438, 15 euros avait été versée, en trop, à M.

X... par son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bordereaux de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance La Fédération continentale à Mme Z... constituant la pièce n° 27 du dossier de M.

X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en visant la pièce n° 27 du dossier de M.

X..., la cour d'appel a entendu faire référence aux bulletins de paie produits aux débats par M.

X..., qui constituaient la pièce n° 18 de son dossier, en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M.

X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M.

X..., quand les bulletins de paie produits par ce dernier faisaient apparaître que Mme Z... n'avait pas reversé à M.

X... les sommes que la compagnie d'assurance La Fédération continentale lui avait payées à titre de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie constituant la pièce n° 18 du dossier de M.

X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Z... s'était acquittée de l'ensemble de ses obligations à l'égard de M.

X..., pour rejeter toutes les demandes de ce dernier et pour le condamner à restituer à Mme Z... la somme de 1 438, 15 euros à titre de trop perçu, que Mme Z... lui fournissait les éléments de preuve amenant à dire que M.

X... avait bien été réglé de ses indemnités complémentaires, que Mme Z... lui a versé en trop la somme de 1 852, 42 euros à titre de salaire complémentaire, qu'elle a parfaitement rempli ses devoirs vis-à-vis de lui et qu'il apparaît que M.

X... a été rempli de tous ses droits et qu'il reste devoir à Mme Z... la somme globale de 1 438, 15 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le salarié avait été rempli de ses droits et était redevable d'un trop-perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.