Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.701
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00862
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 2000 en qualité de chef de service par l'association Le Pré La Bataille (l'association), ayant pour activité l'accueil d'adultes handicapés ; qu'en 2003 le salarié a été promu directeur du service hébergement ; qu'invoquant notamment une modification unilatérale de son contrat de travail, le 9 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que dans le cadre de ses fonctions, M.
X... participait aux réunions hebdomadaires du comité de direction et était chargé de la restructuration de foyers ; que par lettre du 4 mai 2007, le président de l'association, qui reprochait au salarié la divulgation d'un document confidentiel dans le cadre du dossier de restructuration des foyers, a informé M.
X... de ce que ledit dossier serait confié à la direction générale pour suivi de sa réalisation et que temporairement il ne serait plus convoqué aux réunions de direction ; qu'en écartant ainsi M.
X... des réunions hebdomadaires du comité de direction, et l'empêchant par là-même d'exercer pleinement ses fonctions, l'employeur a modifié le contrat de travail du salarié ce qu'il n'était pas en droit de lui imposer ; que l'employeur ne pouvait se prévaloir de sa lettre du 7 juin 2007 indiquant à M.
X... qu'il pouvait poursuivre l'exécution de ses fonctions dans leur intégralité, cette lettre ne disant rien sur sa participation aux réunions du comité de direction ; que ce n'était que le 24 juillet 2007 qu'il lui avait été expressément précisé qu'il pouvait à nouveau assister aux réunions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que dès le 24 juillet 2007 le salarié avait recouvré l'intégralité de ses fonctions, de sorte que la modification de celles-ci n'avait été que temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'association Le Pré La Bataille.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant, en conséquence, à payer au salarié les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le 4 mai 2007, le président de l'association écrivait à M.
X... : "La divulgation tout public d'un document administratif confidentiel est inadmissible et répréhensible.
Il s'avère que vous vous êtes rendu coupable de cet acte dans le cadre du dossier de restructuration des foyers.
Je vous précise que ces dossiers relevant du cadre de la confidentialité, il convient au conseil d'administration, et à lui seul, d'en autoriser la diffusion dans des objectifs précis que lui seul aura défini, en fonction de l'opportunité, de la régularité, ainsi que des interlocuteurs.
Votre intervention va à l'encontre de l'ensemble de ces objectifs.
Elle est contraire aux régies élémentaires de fonctionnement d'une association ou tout autre organisme responsable.
Votre avis sur ce dossier n'est plus considéré comme un élément évolutif à sa réalisation.