Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.402

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 03-43.402

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2005:SO00748

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 2 mai 1992 en qualité de directeur commercial par le Cabinet Lucas, aux droits duquel a succédé la société Euristt; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une période de 24 mois dans le département de la Seine-Maritime et les départements limitrophes; qu'après licenciement du salarié le 10 août 1999, une transaction a été signée entre les parties le 12 août 1999; qu'estimant que M. X. avait manqué à son obligation de non-concurrence et faisant valoir qu'il lui avait accordé un prêt que celui-ci ne lui avait pas remboursé, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déduit de la somme qui lui était due par le salarié au titre du remboursement du prêt une somme correspondant à un reliquat d'indemnités de congés payés et de primes, alors que la cour d'appel, en ayant retenu ce reliquat au débit de l'employeur sans avoir donné aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mai 1992 en qualité de directeur commercial par le Cabinet Lucas, aux droits duquel a succédé la société Euristt ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une période de 24 mois dans le département de la Seine-Maritime et les départements limitrophes ; qu'après licenciement du salarié le 10 août 1999, une transaction a été signée entre les parties le 12 août 1999 ; qu'estimant que M. X... avait manqué à son obligation de non-concurrence et faisant valoir qu'il lui avait accordé un prêt que celui-ci ne lui avait pas remboursé, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2003) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°) que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois aux termes de laquelle le salarié s'engageait à ne pas exercer directement ou indirectement une profession se rapportant notamment au travail temporaire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, dans les départements dans lesquels il aurait, pendant une période quelconque, exercé son activité au cours de l'exécution dudit contrat de travail, à savoir notamment dans le département de Seine-Maritime ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. X... n'a pas enfreint cette clause de non-concurrence, sans tenir compte du fait que M. Y..., huissier de justice, avait constaté dans son constat du 29 mars 2001 que M. X... avait été embauché, au cours de la première année ayant suivi son licenciement, par la société ENM-Interim, concurrente sise dans le département de Seine-Maritime ;

2°) que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'absence d'infraction à la clause de non-concurrence litigieuse, sans égard au lieu de situation du siège du nouvel employeur concurrent, au motif inopérant que le salarié était affecté dans un département non visé par la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a fait ressortir qu'après son licenciement, le salarié n'avait pas exercé d'activité concurrente dans le département de la Seine-Maritime, ni dans les départements limitrophes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déduit de la somme qui lui était due par le salarié au titre du remboursement du prêt une somme correspondant à un reliquat d'indemnités de congés payés et de primes, alors que la cour d'appel, en ayant retenu ce reliquat au débit de l'employeur sans avoir donné aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un reliquat d'indemnités de congés payés et de primes était dû au salarié, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euristt aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2005:SO00748
Identifiant source
613727b8cd5801467742d69e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d69e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.