Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.009

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 03-40.009

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP; qu'estimant que l'employeur avait modifié la partie variable de sa rémunération elle a, par lettre du 30 juin 1995, signifié à son employeur la rupture du contrat de travail pour modification de ses conditions de rémunération.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait décidé que le montant des commissions serait désormais calculé au prorata des marges et non plus sur le chiffre d'affaires ce qui constituait une modification de sa rémunération; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP ; qu'estimant que l'employeur avait modifié la partie variable de sa rémunération elle a, par lettre du 30 juin 1995, signifié à son employeur la rupture du contrat de travail pour modification de ses conditions de rémunération ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2002) statuant après renvoi de cassation, (Soc 8 janvier 2002 pourvoi n° D 99-44.467) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle, et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de Seine et Marne des indemnités de chômage versée à la salariée dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen, que la société Leroy n'ayant cessé de soutenir qu'elle n'avait modifié en aucune manière la rémunération de Mme X..., viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que ladite société aurait imposé à l'intéresée une modification de sa rémunération consistant en un calcul de ses commissions sur les marges au lieu du chiffre d'affaires ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait décidé que le montant des commissions serait désormais calculé au prorata des marges et non plus sur le chiffre d'affaires ce qui constituait une modification de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie et Cartonnerie Leroy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeterie et Cartonnerie Leroy à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372474cd58014677415a30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372474cd58014677415a30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.