Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-24.734
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 20.
- Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme Gwenaëlle X., domiciliée [.].
- Faits: Dans le litige l'opposant à Mme Gwenaëlle X., domiciliée [.], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-24.734
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00862
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 2 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté
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Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation sans renvoi M.
FROUIN, président Arrêt n° 862 FS-P+B Pourvoi n° R 16-24.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Capucins - Centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section encadrement), dans le litige l'opposant à Mme Gwenaëlle X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Capucins - Centre régional de réeducation et réadaptation fonctionnelles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-10 et L. 4321-16 du code de la santé publique en leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 18 août 2008 par l'association les Capucins, Centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles, en qualité de masseur-kinésithérapeute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui rembourser le montant des cotisations ordinales dont elle s'était acquittée au titre de la prise en charge des frais professionnels ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à la salariée une certaine somme correspondant aux cotisations qu'elle avait versées à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016, le jugement retient que la salariée, masseur-kinésithérapeute, ne pouvait exercer sa profession au sein de l'association sans être inscrite au tableau de l'ordre, que par ailleurs, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, tout masseur-kinésithérapeute doit payer une cotisation à l'ordre, qu'il s'en déduit que pour qu'un masseur-kinésithérapeute diplômé puisse exercer sa profession, la cotisation à l'ordre doit avoir été acquittée, qu'il s'ensuit que les cotisations à l'ordre constituent des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, qu'au surplus les frais ont été exposés dans l'intérêt de l'employeur, qu'en effet l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rappelé à l'employeur par un courrier du 27 novembre 2007 qu'un établissement employant des masseurs-kinésithérapeutes non-inscrits au tableau de l'ordre se rendait coupable d'exercice illégal de la profession, que ce courrier a été suivi d'une mise en demeure du 24 janvier 2009 aux termes de laquelle l'ordre informait l'établissement de son intention de porter plainte à son encontre ainsi qu'à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes non-inscrits, que l'employeur avait donc intérêt à ce que tous les masseurs-kinésithérapeutes qu'il avait embauchés soient inscrits à l'ordre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de remboursement des cotisations versées à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016 ; Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Capucins - Centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association Les Capucins Centre Régional de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles à payer à Madame X... la somme de 655 € correspondant aux cotisations versées à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes au titre des années 2009 à 2016 inclus ; AUX MOTIFS QUE « les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme X... a personnellement acquitté les cotisations à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016 inclus pour un montant total de 655 €.
S'agissant de déterminer si ces cotisations ont été versées pour les besoins de l'activité professionnelle, il convient de relever que l'obligation d'inscription à l'ordre résulte de manière claire et non équivoque de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 entrée en vigueur le 11 août 2004 et portant création de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Cet article prévoit ainsi expressément que : « un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession [...] que : [...] 2° s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ».
Cette disposition était en vigueur au moment de l'embauche de Mme X... par l'association LES CAPUCINS à compter du 18 août 2008.
On constatera que l'article L. 4321-10 dans sa rédaction applicable au jour de l'embauche de la salariée ne prévoyait pas de procédure d'inscription automatique au tableau de l'ordre pour les masseurs kinésithérapeutes exerçant au sein d'une structure publique ou privée, mais uniquement l'obligation d'inscription au tableau pour pouvoir exercer la profession de masseur kinésithérapeute.
La procédure d'inscription automatique a été instituée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
Au jour de son embauche la Salariée était donc tenue de s'inscrire au tableau de l'ordre et il n'existait pas alors de procédure d'inscription automatique à la diligence de l'employeur.
Qui plus est au jour de l'embauche de la salariée, les modalités d''inscription au tableau étaient prévues par l'article D. 4823-1 du code de la santé publique, qui renvoyait aux articles R. 4112-1 et suivants concernant notamment les Médecins.