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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
16-18.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00860

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 860 FS-D Pourvois n° Q 16-1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 860 FS-D Pourvois n° Q 16-18.454 à S 16-18.456 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 16-18.454 à S 16-18.456 formés par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Sylvie A..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Anne C..., épouse D..., domiciliée [...] , 4°/ au syndicat Sud Caisse d'épargne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., A..., C... et du syndicat Sud Caisse d'épargne, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-18.454 à S 16-18.456 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et deux autres salariées ont été engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base ; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07-40.799 et 06-44.437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche, propre au pourvoi n° Q 16-18.454 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une somme au titre d'un rappel de prime pour la période allant d'août 2005 à décembre 2011, l'arrêt retient que la demande présentée par la salariée doit être accueillie pour les montants réclamés, explicités suivant décompte précis et non remis en cause en ses modalités de calcul par l'employeur ; Attendu cependant que la caisse faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, que la salariée était passée à temps plein à compter de janvier 2008 et qu'elle n'était, en conséquence, et à supposer qu'elle y ait droit, fondée à demander un rappel de prime que pour la période allant d'août 2005 à décembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, propre au pourvoi n° R 16-18.455 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une somme au titre d'un rappel de prime non proratisée pour la période allant d'août 2005 à décembre 2011, l'arrêt retient qu'il est établi et d'ailleurs non contesté, puisque la salariée ne formule de demande de rappel de primes que pour la période non prescrite, que toute réclamation salariale antérieure à août 2005 est prescrite à raison de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juillet 2010 ; Attendu cependant que la caisse faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, qu'à la différence des autres salariées, l'intéressée n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 22 septembre 2010, et qu'au regard des règles applicables en matière de prescription, la période non prescrite commençait au mois d'octobre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, pour la période non prescrite, de sommes correspondant à l'augmentation des avantages individuels acquis correspondant aux primes familiale, de vacances et d'expérience du fait de leur intégration dans le salaire de base, et la condamner à délivrer, pour la période allant du 1er août 2005 au 31 décembre 2009, tout bulletin de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts retiennent que lorsque l'employeur, prenant acte de la nécessité de respecter la structure de la rémunération, fait réapparaître sur les bulletins de paie à partir de janvier 2010 les avantages individuels acquis, il ne décide pas de revenir sur les décisions qu'il a déjà prises sur la fraction de prime triennale de la prime de durée d'expérience en cours d'acquisition et sur l'incidence des augmentations de salaires sur les primes cristallisées, que ces décisions ne sont pas le fruit d'une seule présentation mais résultent de la volonté de la caisse qui se garde bien de préciser comment elle pourrait revenir rétroactivement pour les années 2005 à 2010, dans la limite de la prescription, sur ses décisions en matière de rémunération et sur les salaires qu'elle a versés, rappel devant tout de même être fait que les dénonciations d'engagement unilatéraux répondent à des questions de forme et de fond, notamment sur leurs prises d'effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base n'était que la conséquence de la décision illicite prise par la caisse en octobre 2002 de modifier unilatéralement la structure de la rémunération en intégrant lesdits avantages individuels acquis au salaire de base, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne pouvait constituer un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mmes Y... et A... des sommes au titre d'un rappel de prime familiale, de vacances et d'expérience, et la déboutent de sa demande en paiement de sommes correspondant à l'augmentation des avantages individuels acquis correspondant aux primes familiale, de vacances et d'expérience du fait de leur intégration dans le salaire de base, et la condamnent à délivrer, pour la période allant du 1er août 2005 au 31 décembre 2009, à Mmes Y..., A... et C... tout bulletin de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts rendus le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime familiale et de prime de vacances, le tout pour la période de 2005 à 2011 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, date de réception par l'employeur du premier acte valant mise en demeure pour les seules fractions de primes antérieures à 2010, et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à verser au syndicat Sud CELR des dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « la salariée réclame le paiement d'un rappel de primes pour la période de 2005 à 2011 en indiquant qu'elle a toujours travaillé à temps partiel, que la Cour de cassation a déjà admis, concernant d'autres conventions collectives, que les salariés à temps partiel qui remplissaient les conditions prévues par le texte conventionnel devaient percevoir l'intégralité des primes, que la convention, en l'espèce, ne précisait rien quant à une éventuelle proratisation des primes pour les salariés travaillant à temps partiel, que la convention étant muette sur ce sujet, les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel devaient donc, contrairement à ce qu'a pratiq…