Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2012
- Numéro d'affaire
- 11-12.274
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01339
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2010), que M…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2010), que M.
X..., peintre décorateur, a présenté à l'assedic Alpes Provence aux droits de laquelle vient l'institution Pôle emploi Provence une demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base des périodes travaillées au cours des 22 derniers mois précédant le 31 août 2008 ; que l'assedic a rejeté la demande après avoir refusé de prendre en compte une période de 256, 45 heures de travail effectuées dans le cadre d'un portage salarial avec l'association APSAL entre avril 2007 et janvier 2008, de sorte qu'il manquait à M.
X... des périodes nécessaires pour bénéficier de l'allocation demandée ; que celui-ci a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir cette allocation ; Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de dire que les 256, 45 heures de travail effectuées par M.
X... dans le cadre du portage salarial avec APSAL correspondent à une période d'affiliation au sens de l'article 3 du règlement du 1er janvier 2004 annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative au retour à l'emploi, de décider que le Pôle emploi Provence devait faire bénéficier M.
X... du régime de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 18 août 2008, en prenant en compte les périodes cotisées au titre du portage salarial avec l'APSAL, et d'ordonner à Pôle emploi Provence de verser les allocations dues, alors, selon le moyen ; 1°/ que le paiement par une entreprise de portage salarial des cotisations d'assurance-chômage n'est pas de nature à établir qu'elle était liée au porté par un contrat de travail et qu'il a été involontairement privé d'un emploi salarié lui ouvrant droit à l'allocation d'assurance-chômage ; qu'en retenant, pour décider que M.
X... remplissait les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des prestations du régime d'assurance-chômage, que l'assedic avait reçu paiement des cotisations d'assurance-chômage dont l'association APSAL s'était acquittée en tant qu'entreprise de portage et que l'assedic avait connaissance de cette activité, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M.
X... était lié à l'association APSAL par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse seuls les travailleurs involontairement privés d'emplois ont droit à l'allocation d'assurance-chômage ; que la direction régionale de Pôle emploi Provence a soutenu, dans ses conclusions, qu'« aucun élément du dossier ne précise si la rupture est due à une démission ou un licenciement.
L'expression utilisée sur l'attestation assedic est équivoque : ‘ ‘ fin de mission portage salarial''» (conclusions, p. 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M.
X... avait été involontairement privé d'un emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé les dispositions du règlement du 1er janvier 2004 annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la cour d'appel, qui a retenu que M.
X... avait été lié par un contrat de travail à l'association APSAL et que celle-ci, qui a versé à l'assedic des cotisations d'assurance-chômage à ce titre, entrait dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, ensuite, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée et des pièces de la procédure, que l'assedic ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas justifié que M.
X... avait été involontairement privé d'emploi ; que le grief est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pôle emploi Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi Provence et le condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, et de l'Unedic association.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les 256, 45 heures de travail effectuées par M.
X... dans le cadre du portage salarial avec APSAL correspondent à une période d'affiliation au sens de l'article 3 du règlement du 1er janvier 2004 annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative au retour à l'emploi, D'AVOIR décidé que PÔLE EMPLOI PROVENCE devait faire bénéficier M.
X... du régime de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 18 août 2008, en prenant en compte pour les périodes cotisées au titre du portage salarial avec l'APSAL, D'AVOIR ordonné à PÔLE EMPLOI PROVENCE de verser les allocations dues, et sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du présent arrêt, et D'AVOIR condamné Pôle Emploi Provence à payer 1. 000 € à titre de dommages et intérêts à M.