Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.656
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 97-40.656 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 16 décembre 1996.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Transports Decoux à payer un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que M. X., engagé en 1969 par la société des Transports Decoux, en qualité de chauffeur poids-lourds, a été licencié le 27 février 1995 en raison de son inaptitude totale et de l'impossibilité de le reclasser; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
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- Portée: Sur le pourvoi n° 97-40.656 de la société Transports Decoux: Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 16 décembre 1996: Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail.
Conclusion : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 97-40.656 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 16 décembre 1996.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 27 février 1995
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 97-40.656, A 97-43.881 formés par la société Transports Decoux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce) et d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M.
Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Finance, conseiller, MM.
Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Decoux, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-40.656 et n° A 97-43.881 ; Sur le pourvoi n° 97-40.656 de la société Transports Decoux : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 16 décembre 1996 : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre en jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi formé contre ce jugement n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° 97-43.881 de la société Transports Decoux : Sur le moyen unique formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 juin 1997 : Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M.
X..., engagé en 1969 par la société des Transports Decoux, en qualité de chauffeur poids-lourds, a été licencié le 27 février 1995 en raison de son inaptitude totale et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour condamner la société Transports Decoux à payer à M.
X... un rappel de prime d'ancienneté pour la période de novembre 1990 à mars 1993, la cour d'appel énonce que le fait que le salaire de base soit supérieur au minimum garanti par la convention collective n'implique nullement, faute de mention correspondante sur les bulletins de salaire, qu'était incluse la majoration pour ancienneté conventionnellement due, un employeur ayant toujours la faculté de rémunérer son personnel au-delà du strict minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale garantie calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 97-40.656 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 16 décembre 1996 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Transports Decoux à payer un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.656
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 97-40.656, A 97-43.881 formés par la société Transports Decoux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce) et d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Decoux, les conclusions de M…