Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-41.913
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
- Moyen: Attendu que le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son intervention volontaire en réparation de la violation de la convention collective des visiteurs médicaux.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochées au salarié par la Société des laboratoires Sarget se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse, qui dès 1972 soulignaient les médiocres résultats de M. X., et précisaient qu'il ne contrôlait pas son impétuosité; qu'ils ont pu en déduire que l'employeur n'avait pas violé la convention collective des visiteurs médicaux.
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- Portée: Les juges du fond qui ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochés au salarié se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse de l'employeur ont pu déduire que ce dernier n'avait pas violé l'article 1er de la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie que le visiteur médical exerce ses fonctions en dehors de toute activité commerciale.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 21 février 1979
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1985) que M.
X... employé en qualité de visiteur médical par la société des Laboratoires Sarget a été licencié le 21 février 1979 ; Attendu que le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son intervention volontaire en réparation de la violation de la convention collective des visiteurs médicaux, alors selon le pourvoi, d'une part, que le syndicat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les laboratoires Sarget tentaient de sanctionner M.
X..., visiteur médical, en retenant comme critère le résultat des ventes directes ou indirectes des spécialités pharmaceutiques dans son département, que ce critère ne pouvait être retenu, l'activité de visiteur médical étant, aux termes de la convention collective liant les parties, exclusive de toute activité commerciale, que ces conclusions ont été laissées sans aucune réponse, que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la Cour a décidé que M.
X... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse en se fondant sur une étude des résultats obtenus par le visiteur médical dans la région qu'il visitait, document produit par l'employeur et concernant les ventes directes ou indirectes des spécialités pharmaceutiques, dans le département visité par M.
X..., que la cour d'appel a donc assimilé le visiteur médical à un VRP et violé la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie en son article 1er que le visiteur médical exerce son activité en dehors de toute activité commerciale et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochées au salarié par la Société des laboratoires Sarget se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse, qui dès 1972 soulignaient les médiocres résultats de M.
X..., et précisaient qu'il ne contrôlait pas son impétuosité ; qu'ils ont pu en déduire que l'employeur n'avait pas violé la convention collective des visiteurs médicaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/1988
- Numéro d'affaire
- 85-41.913
- Solution
- Rejet
Résumé source
Les juges du fond qui ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochés au salarié se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse de l'employeur ont pu déduire que ce dernier n'avait pas violé l'article 1er de la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie que le visiteur médical exerce ses fonctions en dehors de toute activité commerciale.