Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.329
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.329
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10092
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° X 17-22.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean-Fabrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fiena nettoyage multiservices, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Philippe Z..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; M.
Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiena nettoyage multiservices, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer à M.
Z... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés n'est pas applicable à M.
Y..., qu'en conséquence celui-ci ne peut se prévaloir du transfert du contrat de travail du salarié à la société FNM et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au salarié au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; Aux motifs que « Il convient de rappeler que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicables à celles exerçant une activité de nettoyage de locaux.