Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.975

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-43.975

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00219

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués, que plusieurs personnes ayant conclu un contrat de franchisage avec la société France acheminement ont pris acte de la rupture de leur contrat aux torts de la société qui était, selon elles, leur employeur; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs relations devaient être qualifiées de contrat de travail, que la rupture incombait à leur employeur, obtenir l'inscription au passif de la société en liquidation judiciaire de diverses sommes à titre d'arrérage de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer la décision opposable à l'AGS.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent opposables à l'AGS les créances salariales de plus de cinq ans lors de l'introduction des demandes en paiement, les arrêts rendus le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 06-43.975 à A 06-43.977.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité absolue dans laquelle se seraient trouvés les salariés d'agir avant l'expiration du délai de prescription dont le cours n'était pas suspendu par l'ignorance prétendue de leurs droits et alors que l'attitude de la société n'était pas de nature à priver l'AGS, tiers au contrat, de la possibilité de se prévaloir de la fin de non-recevoir résultant de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 06-43.975 à A 06-43.977 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 2251 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que plusieurs personnes ayant conclu un contrat de franchisage avec la société France acheminement ont pris acte de la rupture de leur contrat aux torts de la société qui était, selon elles, leur employeur ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs relations devaient être qualifiées de contrat de travail, que la rupture incombait à leur employeur, obtenir l'inscription au passif de la société en liquidation judiciaire de diverses sommes à titre d'arrérage de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer la décision opposable à l'AGS ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'AGS pour la garantie des créances salariales de plus de cinq ans, l'arrêt retient que la créance des salariés n'est pas atteinte par la prescription dès lors qu'ils n'avaient pas été placés dans un rapport contractuel de nature salariale et ne pouvaient avoir conscience de ce qu'ils étaient exposés à cet effet extinctif de leurs droits dont ils ignoraient la naissance, de sorte qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir alors surtout que l'entreprise les avait informés de ce que "le franchisé n'était pas un salarié" et que les tentatives de requalification avaient échoué devant les cours d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité absolue dans laquelle se seraient trouvés les salariés d'agir avant l'expiration du délai de prescription dont le cours n'était pas suspendu par l'ignorance prétendue de leurs droits et alors que l'attitude de la société n'était pas de nature à priver l'AGS, tiers au contrat, de la possibilité de se prévaloir de la fin de non-recevoir résultant de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent opposables à l'AGS les créances salariales de plus de cinq ans lors de l'introduction des demandes en paiement, les arrêts rendus le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00219
Identifiant source
613726b8cd58014677427e3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.