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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.567

Date
30/01/2002
Chambre
Chambre sociale
Numéro
00-40.567
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée et que la cour d'appel a estimé qu'un abus de la part de l'employeur de son droit de rompre n'était pas caractérisé; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Faits: Attendu que Mme Y. a été engagée le 15 octobre 1997 par l'association Paysaje en qualité d'animatrice du relais parents-assistantes maternelles, en vertu d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 3 mois; que l'employeur a rompu ce contrat le 19 décembre 1997 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Portée: APE de l'employeur; qu'après avoir constaté que l'activité de l'association n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un usage limitant à un mois la durée de la période d'essai des animatrices, a pu décider que, compte tenu de la nature de l'emploi occupé par la salariée, la période d'essai de 3 mois prévue au contrat de travail n'était pas excessive.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de l'association Paysaje, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 15 octobre 1997 par l'association Paysaje en qualité d'animatrice du relais parents-assistantes maternelles, en vertu d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 19 décembre 1997 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon les moyens ; 1 / que le conseil de prud'hommes avait fait une juste appréciation des faits de la cause en se référant à la convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels puisque les feuilles de paie font état du code APE 913 EO et que les usages fixent à un mois la durée de la période d'essai pour la catégorie des salariés employés ; 2 / que suite à la réunion du 18 décembre 1997, l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 19 décembre 1997 à compter du mardi 23 décembre au soir, soit plus de 2 mois après la prise de fonction, suite au refus de la salariée de travailler bénévolement mais sans mise en cause de la qualité de son travail ; que cette rupture est donc abusive ; Mais attendu que l'application d'une convention collective ne peut être déduite du seul indice tiré du X...

APE de l'employeur ; qu'après avoir constaté que l'activité de l'association n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un usage limitant à un mois la durée de la période d'essai des animatrices, a pu décider que, compte tenu de la nature de l'emploi occupé par la salariée, la période d'essai de 3 mois prévue au contrat de travail n'était pas excessive ; Et attendu que la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée et que la cour d'appel a estimé qu'un abus de la part de l'employeur de son droit de rompre n'était pas caractérisé ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2002
Numéro d'affaire
00-40.567
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de l'association Paysaje, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 15 octobre 1…