Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.437

Arrêt du 30 janvier 1985Pourvoi n° 84-60.437

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'alinéa 3 de l'article L412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que l'établissement dans lequel l'élection des membres du comité a eu lieu emploie au moins cinq cents salariés.
  • Dès lors, encourt la cassation le jugement qui valide la désignation d'un salarié comme délégué syndical supplémentaire dans une entreprise, alors qu'il résulte de ses constatations que l'établissement dans lequel le syndicat auteur de la désignation avait obtenu un élu au comité, n'occupait pas cet effectif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82 915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE PIERRE X... AVAIT ETE VALABLEMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE 23 JANVIER 1984, PAR LA FEDERATION GENERALE, SERVICES C.F.D.T., AUPRES DE LA SOCIETE POMONA, AUX MOTIFS QUE CETTE FEDERATION AVAIT, COMME L'EXIGE LE TEXTE SUSVISE, ETABLI SA REPRESENTATIVITE DANS LA CATEGORIE DES CADRES DES LORS QU'ELLE AVAIT OBTENU UN ELU AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE RUNGIS ;

QUE LA SOCIETE POMONA AVAIT UN EFFECTIF GLOBAL DE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES ET QU'IL IMPORTAIT PEU QU'ELLE FUT DIVISEE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS OCCUPANT CHACUN MOINS DE CINQ CENTS PERSONNES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE A UN SYNDICAT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE QU'A LA CONDITION QUE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE A EU LIEU EMPLOIE AU MOINS CINQ CENTS SALARIES, CE QUI, SELON LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, N'ETAIT PAS LE CAS EN LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 1ER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 4EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50c09

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