Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.437
Arrêt du 30 janvier 1985Pourvoi n° 84-60.437
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 1ER.
- Portée: L'alinéa 3 de l'article L412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que l'établissement dans lequel l'élection des membres du comité a eu lieu emploie au moins cinq cents salariés.
- Portée: Dès lors, encourt la cassation le jugement qui valide la désignation d'un salarié comme délégué syndical supplémentaire dans une entreprise, alors qu'il résulte de ses constatations que l'établissement dans lequel le syndicat auteur de la désignation avait obtenu un élu au comité, n'occupait pas cet effectif.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82 915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE PIERRE X... AVAIT ETE VALABLEMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE 23 JANVIER 1984, PAR LA FEDERATION GENERALE, SERVICES C.F.D.T., AUPRES DE LA SOCIETE POMONA, AUX MOTIFS QUE CETTE FEDERATION AVAIT, COMME L'EXIGE LE TEXTE SUSVISE, ETABLI SA REPRESENTATIVITE DANS LA CATEGORIE DES CADRES DES LORS QU'ELLE AVAIT OBTENU UN ELU AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE RUNGIS ;
QUE LA SOCIETE POMONA AVAIT UN EFFECTIF GLOBAL DE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES ET QU'IL IMPORTAIT PEU QU'ELLE FUT DIVISEE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS OCCUPANT CHACUN MOINS DE CINQ CENTS PERSONNES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE A UN SYNDICAT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE QU'A LA CONDITION QUE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE A EU LIEU EMPLOIE AU MOINS CINQ CENTS SALARIES, CE QUI, SELON LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, N'ETAIT PAS LE CAS EN LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 1ER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 4EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50c09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50c09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1985.
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