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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-43.676

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que M. X., au service de la société magasin., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1987
Numéro d'affaire
85-43.676

Résumé

Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, une telle mesure, qui se heurte à une contestation sérieuse, excède les pouvoirs du juge des référés

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., au service de la société magasin ..., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M.

X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi