Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-43.676
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que M. X., au service de la société magasin., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/1987
- Numéro d'affaire
- 85-43.676
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Résumé
Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, une telle mesure, qui se heurte à une contestation sérieuse, excède les pouvoirs du juge des référés
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., au service de la société magasin ..., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M.
X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi