Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.866
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société Neolog, qui s'était vue confier l'exploitation de la plate-forme logistique à compter du 1er avril 2022, ayant refusé de poursuivre le contrat de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, de diverses demandes formées contre la société entrante pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle soit condamnée à la poursuite des contrats sous astreinte ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur les salaires dus depuis le 1er avril 2022.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incidents.
- Moyen: La société Onet logistique fait grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au litige financier entre cette société et la société Neolog.
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- Réponse: C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au litige financier entre la société Onet logistique et la société Neolog, dès lors que cette dernière soulevait une contestation portant non seulement à titre principal sur la recevabilité de la demande, mais aussi à titre subsidiaire sur son bien-fondé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 764 F-D Pourvois n° S 24-15.866 T 24-15.867 U 24-15.868 V 24-15.869 W 24-15.870 X 24-15.871 Y 24-15.872 Z 24-15.873 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 La société Neolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], a formé les pourvois n° S 24-15.866, T 24-15.867, U 24-15.868, V 24-15.869, W 24-15.870, X 24-15.871, Y 24-15.872 et Z 24-15.873 contre huit arrêts rendus le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [V] [P] [Y], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [T] [A], domicilié chez M. [S], [Adresse 2], 7°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [R] [K] [D], domicilié [Adresse 8], 9°/ à la société Onet logistique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation, 10°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse aux pourvois n° T 24-15.867, U 24-15.868, V 24-15.869, W 24-15.870, X 24-15.871, Y 24-15.872 et Z 24-15.873.
La société Onet logistique a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation communs.
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Neolog, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Z], [Y] et M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Onet logistique, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-15.866 à Z 24-15.873 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2023), rendus en matière de référé, Mme [Z] et sept autres salariés de la société Onet logistique étaient affectés sur le site de la plate-forme logistique de La Poste située à [Localité 12], en exécution du contrat de prestations de services de chargement et déchargement de colis de sa branche « services-courrier-colis » pour la région Ile-de-France Sud conclu pour ce site. 3.
Par lettre du 29 décembre 2021, la société Onet logistique a résilié unilatéralement le contrat de prestation de services à effet au 1er avril 2022. 4.
La société Neolog, qui s'était vue confier l'exploitation de la plate-forme logistique à compter du 1er avril 2022, ayant refusé de poursuivre le contrat de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, de diverses demandes formées contre la société entrante pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle soit condamnée à la poursuite des contrats sous astreinte ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur les salaires dus depuis le 1er avril 2022. 5.
La Fédération nationale des transports CGT est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois principaux de la société Neolog et le second moyen des pourvois incidents de la société Onet logistique 6.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.866
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00764
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2023), rendus en matière de référé, Mme [Z] et sept autres salariés de la société Onet logistique étaient affectés sur le site de la plate-forme logistique de La Poste située à [Localité 12], en exécution du contrat de prestations de services de chargement et déchargement de colis de sa branche « services-courrier-colis » pour la région Ile-de-France Sud conclu pour ce site. 3. Par lettre du 29 décembre 2021, la société Onet logistique a résilié unilatéralement le contrat de prestation de services à effet au 1er avril 2022. 4. La société Neolog, qui s'était vue confier l'exploitation de la plate-forme logistique à compter du 1er avril 2022, ayant refusé de poursuivre le contrat de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, de diverses demandes formées contre…