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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.019

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-20.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11186

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11186 F Pourvoi n° M 17-20.019 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

B...

Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Seris security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M.

Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris security ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant « de sa demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 2 771,27 euros au titre de la violation du statut protecteur et de sa demande de dommages et intérêts pour délit d'entrave », aux motifs que, « s'il est exact que par courrier du 13 mars 2013 adressé à l'ensemble des délégués syndicaux, la direction de la société Seris Security a indiqué que, compte tenu de la constitution d'un établissement unique au niveau de l'UES Seris, l'ensemble des mandats de délégués syndicaux a pris fin automatiquement et de plein droit le 11 mars 2013 et la protection de 12 mois attachée à ces mandats commençait à courir à partir de cette date, l'employeur observe, cependant, à juste titre, que les élections professionnelles du 11 mars 2013 ont été définitivement annulés par une décision du juge d'instance de St Nazaire du 11 juin 2013 de sorte que les mandats issus des élections de 2007 sont devenus caducs » et aux motifs qu'« or, d'une part, le mandat de délégué syndical de M.

Y... est issu des élections de 2007 et a pris fin le 31 octobre 2012 conformément aux dispositions d'un accord d'entreprise du 5 juin 2012, la période de protection se poursuivant, en conséquence, jusqu'au 31 octobre 2013.