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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.205

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.205
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10226

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° R 19-23.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 M.

U...

A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.205 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société Sical, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sical, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

A...