Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.749
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 fév…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Muller, société anonyme, dont le siège est ...
Cogolin, 2 / de M.
Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Muller, demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, 3 / de M.
Y..., ès qualités d'administrateur de la société Muller, demeurant ..., 4 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Chagny, conseiller rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, M.
Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M.
X..., ingénieur commercial au sein de la société Muller depuis 1960, a été licencié le 8 décembre 1995 à la suite du redressement judiciaire de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer le plafond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, l'arrêt attaqué retient que le salaire est supérieur au montant de la convention collective et que les indemnités de préavis de congés payés et de licenciement prenant ce salaire pour référence ont toutes une origine contractuelle et seront soumises en conséquence au seul plafond 4 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS devra garantir la créance de M.
X... sur le redressement judiciaire de la société Muller dans la limite du plafond 13 ; Condamne la société Muller, MM.
Z... et Y..., ès qualités, et le CGEA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.