Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.802

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-41.802

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société à Responsabilité Limitée Davi Franker, centre commercial Cap 3000 à Saint Laurent Du Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice, (section commerce), au profit de M. Philippe X..., Résidence Romaine, Bât. Palatin à Draguignan (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité de vendeur assistant en prêt à porter par la société Davi Franker, a été licencié par lettre du 21 janvier 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant un rappel de salaires et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Nice, 8 février 1988), d'avoir fait droit à ces demandes, alors que, selon le moyen, d'une part l'employeur n'a jamais invoqué de faute à l'encontre du salarié, mais seulement son incompétence dont il était seul juge ; alors que, d'autre part, le salaire de M. X... n'a jamais été inférieur au SMIC ; alors que, de plus, il n'y a pas eu de baisse de salaire ; alors que, enfin, les calculs du salarié, qui a reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre, sont inexacts ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que pour licencier M. X... pour incompétence, la société lui avait reproché, à tort, d'avoir reçu deux chèques sans provision et qu'ainsi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs du moyen se bornent à critiquer en fait le jugement sans invoquer la violation d'une règle de droit ; qu'ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Davi Franker, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372147cd580146773f2790

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