Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.554

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-41.554

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué M. X. a été engagé par la société Artique, en qualité de conducteur-livreur le 21 novembre 1979; qu'en janvier 1986 la liaison de nuit Niort-Tours à laquelle il était affectée a été modifiée; que M. X., estimant qu'il lui était impossible d'accomplir la liaison dans les horaires imposés l'a, le 4 février 1986 dans un premier temps refusée avant de revenir sur sa décision; qu'ayant été licencié le 11 février 1986 avec effet immédiat il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Artique, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Artique, en qualité de conducteur-livreur le 21 novembre 1979 ; qu'en janvier 1986 la liaison de nuit Niort-Tours à laquelle il était affectée a été modifiée ; que M. X..., estimant qu'il lui était impossible d'accomplir la liaison dans les horaires imposés l'a, le 4 février 1986 dans un premier temps refusée avant de revenir sur sa décision ; qu'ayant été licencié le 11 février 1986 avec effet immédiat il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a relevé qu'en indiquant qu'il ne prendrait pas son service le 4 février, il avait contribué à désorganiser l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'activité demandée consistant en l'exécution d'heures supplémentaires, non rémunérées, entraînant un horaire mensuel supérieur à 200 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société anonyme Artique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372146cd580146773f26e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.