Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.153

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-41.153

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute contradiction, relevé que si M. Y. n'avait pas respecté les instructions précises de l'employeur interdisant "la vente parallèle" de véhicule, il s'agissait pour un salarié ayant 26 années d'ancienneté d'un fait unique qu'il n'avait pas cherché à dissimulé, et pour lequel il n'avait perçu aucune commission; qu'en l'état de ces constatations et nonobstant des motifs inopérants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1987) que M. Y., engagé en mars 1960 par les Etablissements Lafille, en qualité de vendeur automobile a été licencié avec effet immédiat par lettre du 13 mai 1986 pour fautes lourdes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Laffile, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Serge, demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1987) que M. Y..., engagé en mars 1960 par les Etablissements Lafille, en qualité de vendeur automobile a été licencié avec effet immédiat par lettre du 13 mai 1986 pour fautes lourdes ; Attendu que la société Lafille fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de congés payés, indemnité de préavis, et indemnité de licenciement, alors, que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi en jugeant que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave au motif qu'il n'apparait donc pas que M. Y... ait pensé qu'il pouvait nuire aux intérêts de l'entreprise, qu'en effet, la faute grave, qui n'a pas un caractère intentionnel, est une faute purement objective qui doit s'apprécier in abstracto, et qu'en l'espèce le comportement du salarié est indiscutablement contraire aux instructions précises de l'employeur ; alors, d'autre part, que l'arrêt a statué par des motifs insuffisants et contradictoires et alors enfin que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était demandé à la juridiction du second degré de juger que le salarié avait commis une faute grave en utilisant à des fins personnelles un bien de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute contradiction, relevé que si M. Y... n'avait pas respecté les instructions précises de

l'employeur interdisant "la vente parallèle" de véhicule, il s'agissait pour un salarié ayant 26 années d'ancienneté d'un fait unique qu'il n'avait pas cherché à dissimulé, et pour lequel il n'avait perçu aucune commission ; qu'en l'état de ces constatations et nonobstant des motifs inopérants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372146cd580146773f26d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.