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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.378

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25-13.378
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00502

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° G 25-13.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 La société Polyfont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-13.378 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France, [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyfont, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur polyvalent par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polyfont (l'entreprise utilisatrice), suivant quatre cent soixante-deux contrats de mission au cours de la période du 30 août 2000 au 6 juillet 2018. 2.

Le 1er septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.

L'entreprise de travail temporaire a été appelée en intervention forcée.

Examen des moyens Sur le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire, de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre au salarié un seul bulletin récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que les demandes en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seraient-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de douze mois prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le dernier contrat de mission du salarié avait pris fin le 6 juillet 2018 et que ce dernier n'avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle que le 19 octobre 2019 avant d'introduire son action prud'homale le 1er septembre 2020 ; qu'il en résultait que ses demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail, et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient prescrites ; que pour faire droit aux demandes du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que la demande indemnitaire étant conditionnée à la requalification, elle n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail : 6.

Aux termes de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 7.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire. 8.