Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.619

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-41.619

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé sans contrat écrit le 1er octobre 1990 en qualité de VRP multicartes par Mme Y. exploitant un fonds de commerce de création, fabrication et vente de vêtements; qu'à la suite du refus de l'employeur de régler des commissions sur des ordres de commandes transmis et restés sans exécution, M. X. a pris acte, le 27 janvier 1993, de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive; que le 7 juillet 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des commissions dues au représentant constitue un motif de rupture du contrat imputable à l'employeur qui s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit :

1°/ de M. Z..., mandataire liquidateur de Mme Christine Y..., demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Christine Y..., demeurant ... dernière adresse connue, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er octobre 1990 en qualité de VRP multicartes par Mme Y... exploitant un fonds de commerce de création, fabrication et vente de vêtements;

qu'à la suite du refus de l'employeur de régler des commissions sur des ordres de commandes transmis et restés sans exécution, M. X... a pris acte, le 27 janvier 1993, de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive;

que le 7 juillet 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de commissions sur les ordres de commande n'ayant pas reçu d'exécution, la cour d'appel a énoncé que les parties avaient convenu du versement de commissions correspondant à 8 % du chiffre d'affaires réalisé et que le chiffre d'affaires résultait de l'encaissement des commandes transmises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contractuelle contraire, les commissions sont dues sur la base des commandes transmises par le VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles et devait en assumer les conséquences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des commissions dues au représentant constitue un motif de rupture du contrat imputable à l'employeur qui s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137231fcd58014677405b15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231fcd58014677405b15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.