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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.622

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
18-12.622
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01076

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° S 18-12.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-U...

A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-23.330), que M.

A..., engagé le 13 février 1973, en qualité d'agent de contact itinérant, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié le 29 novembre 2001 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole, l'arrêt retient que quand bien même les modalités de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'ont pas été appliquées puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il n'en reste pas moins que salarié percevait depuis le 5 octobre 2001 une pension d'invalidité, de sorte qu'il relevait bien de l'article 24 de cette convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le salarié avait droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective pour tout licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

A... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à M.

A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.

A...

Il est fait grief à la décision partiellement confirmative attaquée d'avoir débouté M.

A... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; aux motifs propres que « M.

A... a perçu une indemnité de licenciement de 13.955,44 €, calculée par application de l'article 24 de la convention collective du crédit agricole intitulé « affection de longue durée » qui stipule : « En cas d'affection de longue dure reconnue par la Mutualité Sociale Agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières dans les limites maximales suivantes : ( ) Lorsque le paiement du salaire cesse d'être maintenu, la rupture du contrat de travail des salariés qui ne peuvent reprendre leur travail pourra être constatée après qu'ils aient été convoqués par la Caisse Régionale pour un entretien, sous réserve que le temps d'absence ait été d'un an au moins.