Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.690

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 85-40.690

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z., demeurant à Crepy en Valois (Oise),., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1984 par le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en appel des décisions du tribunal du Travail, au profit de la société anonyme AIR POLYNESIE, dont le siège social est à Papeete (Tahiti).
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et sans portée en sa seconde branche, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z..., demeurant à Crepy en Valois (Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1984 par le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en appel des décisions du tribunal du Travail, au profit de la société anonyme AIR POLYNESIE, dont le siège social est à Papeete (Tahiti),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Aragon Brunet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Air Polynésie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., qui a été au service de la Compagnie Air Polynésie en qualité de pilote commandant de bord du 11 avril 1978 au 5 octobre 1981 date de sa démission, fait grief au jugement infirmatif attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete du 21 novembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité d'expatriement, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le Code du travail outre-mer pose d'une part, le principe de non-discrimination c'est-à-dire que des travailleurs doivent à travail égal recevoir un salaire égal et d'autre part prévoit pour les salariés subissant des sujétions spéciales, une indemnité d'expatriement s'ajoutant à leur salaire de base ; que les juges du fond qui constatent expressément que M. Z... percevait un salaire inférieur de 20 % aux travailleurs effectuant le même travail mais recrutés localement, (ce qui revient au même, qu'il touchait le même salaire mais pas d'indemnité), ne pouvaient refuser de tirer les conséquences de leurs propres constatations et refuser de faire droit à la demande de l'intéressé sans violer les articles 91 et 94 du Code du travail outre-mer ; et que, d'autre part, la renonciation à l'indemnité d'expatriement ne peut intervenir qu'à l'expiration de la première période de travail et avoir lieu par écrit en présence de l'inspecteur du travail qu'en application des principes généraux, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en refusant à faire application des principes d'ordre public définis par les articles 91 et 94 du Code du travail, motif pris de la bonne volonté exprimée par les parties dans le contrat, les juges d'appel ont violé l'article 94 bis du Code du travail et les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas saisis d'une demande en règlement de salaire à réévaluer sur la base égalitaire de l'article 91 du Code du travail outre-mer, ne pouvaient tirer de leur constatation, selon laquelle la prime d'expatriement avait été de l'accord de M. Z..., intégrée à concurrence de 20 % dans sa rémunération globale, d'autres conséqences que celle de débouter ce dernier de la demande en paiement la concernant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et sans portée en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720d1cd580146773eea70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d1cd580146773eea70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.