§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-23.344
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10363

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° W 18-23.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat SNPEFP CGT, dont le siège est [...] , 2°/ M.

W...

B..., domicilié [...] , 3°/ Mme L...

A..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

H...

S..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Akor alternance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 4°/ à Mme I...

O..., domiciliée [...] , [...], 5°/ à Mme K...

F..., domiciliée [...] , 75020 Paris, 6°/ au syndicat SNEPAT-FO, dont le siège est [...] , 75018 Paris, 7°/ à Mme R...

T..., domiciliée [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPEFP CGT, de M.

B... et de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNPEFP CGT, M.

B... et Mme A....