Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-23.344
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10363
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° W 18-23.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat SNPEFP CGT, dont le siège est [...] , 2°/ M.
W...
B..., domicilié [...] , 3°/ Mme L...
A..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
H...
S..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Akor alternance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 4°/ à Mme I...
O..., domiciliée [...] , [...], 5°/ à Mme K...
F..., domiciliée [...] , 75020 Paris, 6°/ au syndicat SNEPAT-FO, dont le siège est [...] , 75018 Paris, 7°/ à Mme R...
T..., domiciliée [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPEFP CGT, de M.
B... et de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNPEFP CGT, M.
B... et Mme A....