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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-23.344
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10363

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° W 18-23.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat SNPEFP CGT, dont le siège est [...] , 2°/ M.

W...

B..., domicilié [...] , 3°/ Mme L...

A..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

H...

S..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Akor alternance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 4°/ à Mme I...

O..., domiciliée [...] , [...], 5°/ à Mme K...

F..., domiciliée [...] , 75020 Paris, 6°/ au syndicat SNEPAT-FO, dont le siège est [...] , 75018 Paris, 7°/ à Mme R...

T..., domiciliée [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPEFP CGT, de M.

B... et de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNPEFP CGT, M.

B... et Mme A....