Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.904
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00570
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° V 17-26.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société AEG Power resolutions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AEG Power resolutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société AEG Power resolutions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AEG Power resolutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 18 juillet 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société AEG Power resolutions a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, en raison de la mise en place d'un projet de nouvelle organisation du temps de travail ; que par assignation en date du 9 août 2016, le CHSCT a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé en invoquant à l'encontre de la société l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la violation de la procédure d'information consultation en l'absence de toute consultation du CHSCT et par l'entrave à l'expertise diligentée ; que la société a soulevé in limine litis l'incompétence du juge des référés ; que pour contester l'existence du trouble allégué, elle a notamment soutenu que l'information du CHSCT avait été exhaustive et que l'expertise avait un caractère tardif ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de la procédure d'information consultation du CHSCT, sur ses délais et sur la réalité d'un avis négatif du CHSCT ainsi que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de l'entrave par l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert, de surabondamment dire qu'il y avait une contestation sérieuse à l'existence d'un trouble manifestement illicite, de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal de grande instance au fond, alors, selon le moyen : 1°/ Qu'il appartient au juges des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la violation par l'employeur de l'obligation de consultation du CHSCT prévue à l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en estimant, en l'espèce, que la question du trouble manifestement illicite tiré du non-respect par la société AEG Power Solutions de la procédure d'information-consultation du CHSCT échappait à la compétence du juge des référés et relevait de l'appréciation du juge du fond statuant en la forme des référés (arrêt, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que la procédure applicable au comité d'entreprise, permettant à ses membres élus ne disposant pas d'éléments suffisants de saisir, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants, devait « être considérée applicable au CHSCT » de sorte qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer cependant qu'elle concédait que « ledit article s'applique au comité d'entreprise » et qu' « il est vrai qu'aucune disposition similaire ne concerne formellement le CHSCT » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a ainsi abdiqué ses pouvoirs, a violé l'article L. 2323-4 du code du travail et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, le CHSCT faisait valoir (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11 et 12) que « ce raisonnement par analogie avec le CE est erroné puisque le régime juridique fixé par la loi pour la consultation du CE et du CHSCT n'est pas similaire.
Il existe des dispositions majeures pour le CE qui n'existent pas pour le CHSCT » ; qu'il ajoutait que si les prescriptions de l'article L. 2323-4 du code du travail contraignaient « les membres du CE et le juge du fond dans leurs délais d'action et dans ses pouvoirs », aucune disposition légale équivalente n'existait pour le CHSCT ; qu'il en déduisait qu'« aucune disposition ne restreint les pouvoir du juge des référés lorsqu'il statue sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour un problème d'information du CHSCT, contrairement à la situation dans laquelle se trouve le juge du fond lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.2323-4 du code du travail qui ne peut que prolonger les délais de consultation » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la violation par la société AEG Power Solutions de ses obligations de respecter les règles régissant la procédure d'information–consultation, et dont se prévalait le CHSCT, la cour d'appel a retenu que « la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation constitue en l'état du dossier une contestation sérieuse non suffisamment avérée, et contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée et ne peut déterminer l'existence d'un trouble manifestement illicite » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait, sauf à se contredire, retenir tout à la fois, d'une part, que la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation du CHSCT constituait, en l'état du dossier, une contestation sérieuse non suffisamment avérée et, d'autre part, que la réalité de cette violation par l'employeur de ses obligations était contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée ce qui lui permettait de se convaincre de l'existence d'une contestation sérieuse « quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation » (arrêt p. 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que de l'avis concordant des parties, la consultation du CHSCT avait débuté le 8 juillet 2016 et que le délai d'expiration devait être fixé au 9 septembre 2016 selon l'article R.4614-5-3 du code du travail disposant que le délai de consultation du CHSCT à compter de la mise à disposition des informations par l'employeur était d'un mois, et qu'il était porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert (arrêt, p. 7) ; que par ailleurs, il était acquis aux débats que la direction de la société AEG Power Solutions avait écrit au CHSCT dès le 18 juillet 2016 pour lui indiquer que la procédure d'information-consultation était close au 27 juin 2016 et avait également diffusé le 25 août 2016 une note au personnel indiquant que les nouvelles modalités relatives au temps de travail seraient mises en oeuvre à compter du 1er septembre 2016 (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 6 et 7) ; qu'en considérant néanmoins qu'il existait « une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation », la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas respecté le délai légal de consultation accordé au CHSCT et violé, ce faisant, l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 4614-5-3 du code du travail ; 7°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, l'entrave de l'employeur à la procédure d'information–consultation dont bénéficie le CHSCT en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens du CHSCT de la société AEG Power Solutions, motif pris de ce qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors « qu'il résulte de l'article 809 du CPC, que le juge des référés ne saurait se prononcer en présence d'une contestation sérieuse » et que « le Président de céans, statuant en référé, constate l'existence d'une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation » (arrêt, p. 8), quand l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvait faire échec à la demande du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L.4612-8 du code du travail ; 8°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens du CHSCT de la société AEG Power Solutions, motif pris de ce que « Mme le président du tribunal de grande instance de Tours statuant en référé n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait d'entrave à l'accomplissement de la mission de l'expert » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; 9°/ que le CHSCT, désireux de faire cesser l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas soumis à la procédure édictée par l'article L. 4614-13 du code du travail laquelle impose au seul employeur de saisir le juge « en la forme des référés » pour statuer sur toute contestation de sa part portant sur la désignation de l'expert, sa nécessité, son étendue, son coût, sa tardiveté, ou les modalités de sa désignation ; que partant, il est loisible au CHSCT de saisir le juge des référés à l'effet de faire cesser le trouble manifestement illicite tiré de l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert ; qu'en jugeant, en l'espèce…