Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.105

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-44.105

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission donnée par M. X. à son employeur et qu'il n'y avait pas lieu à la requalifier en un licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne pouvait soutenir que sa démission ne serait que la conséquence du non-respect par l'employeur de ses obligations quant au paiement de ses salaires dès lors que cette réclamation n'est pas fondée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE dans ses dispositions ayant décidé que la rupture du contrat de travail résulte de la démission du salarié qu'il n'y a pas lieu à requalifier en un licenciement, et ayant débouté en conséquence M. X. des diverses indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé par la société MKSO Maisons MIKIT, le 12 septembre 1994 en qualité de VRP exclusif à temps complet, a adressé à la société le 16 juillet 1998 une lettre de démission; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé par la société MKSO Maisons MIKIT, le 12 septembre 1994 en qualité de VRP exclusif à temps complet, a adressé à la société le 16 juillet 1998 une lettre de démission ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission donnée par M. X... à son employeur et qu'il n'y avait pas lieu à la requalifier en un licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne pouvait soutenir que sa démission ne serait que la conséquence du non-respect par l'employeur de ses obligations quant au paiement de ses salaires dès lors que cette réclamation n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été contraint par son employeur à la démission non seulement en raison du défaut de paiement du salaire convenu, mais également en raison de la modification sensible de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans ses dispositions ayant décidé que la rupture du contrat de travail résulte de la démission du salarié qu'il n'y a pas lieu à requalifier en un licenciement, et ayant débouté en conséquence M. X... des diverses indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société MKSO, Maisons Mikit aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

condamne la société MKSO, Maison Mikit à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros, rejette la demande d'article 700 de la société MKSO, Maisons Mikit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd58014677412755

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd58014677412755.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

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