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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.622

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2004
Numéro d'affaire
02-40.622

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 août 1996 par la société Orion, entreprise d'insertion, en qualité de manutentionnaire, par contrat à durée déterminée et à temps complet pour une durée de deux ans ; qu'elle a cessé son travail pour maladie du 1er décembre 1997 au 2 janvier 1998 ; que lors de la visite de reprise, le 5 janvier 1998, le médecin du travail a conclu à une aptitude avec d'importantes réserves, et à l'issue du second examen, il l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, le 21 janvier 1998, l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour cause d'inaptitude ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité équivalente aux salaires restant à percevoir jusqu'à la date de fin de contrat ; que, par un premier arrêt en date du 30 août 2000, la cour d'appel a accueilli les demandes de la salariée, que, saisie d'une tierce-opposition par le CGEA-AGS de Bordeaux, la cour d'appel a rétracté son précédent arrêt, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a rejeté les demandes de la salariée ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'AGS disposait d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissaient pas remplies et qu'elle pouvait ainsi se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Orion et le CGEA-AGS de Bordeaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.