Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.298

Arrêt du 29 octobre 1996Pourvoi n° 93-44.298

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 1er juillet 1993), qui l'a condamné à payer à M. Y. des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner; qu'ayant constaté que la société versait à l'intéressé ses salaires avec retard, avait réduit brutalement sa rémunération et commis des actes vexatoires, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., résidence Bellevue, bâtiment B, 27000 Evreux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 1er juillet 1993), qui l'a condamné à payer à M. Y... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;

Attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner; qu'ayant constaté que la société versait à l'intéressé ses salaires avec retard, avait réduit brutalement sa rémunération et commis des actes vexatoires, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722c3cd58014677401283

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401283.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.