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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2017
Numéro d'affaire
17-11.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02541

Résumé

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2541 F-D Pourvois n° N 17-11.671 D 17-60.078 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° D 17-60.078 formé par : - le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour - SNEC CFE-CGC, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à : 1°/ la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , 2°/ la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ la Fédération FGTA-FO, dont le siège est [...] , 5°/ la Fédération des syndicats du commerce des services et force de vente CFTC CSVF, dont le siège est [...] , 6°/ le syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ M.

Alain Y..., domicilié [...] , 9°/ M.

Hervé Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 17-11.671 formé par : - la société CSF, société par actions simplifiée, contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° N 17-11.671 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-60.078 et N 17-11.671 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 20 janvier 2017), que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre puis le 16 novembre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de M.

Y..., directeur de magasin, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires, troisième collège, au comité d'établissement de la région Nord-Ouest de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-11.671 formé par la société CSF : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'adhésion tacite de la fédération au protocole préélectoral, alors, selon le moyen, qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n'a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d'accord préélectoral, au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y avoir adhéré ; qu'en l'espèce, si la CGT n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral conclu le 30 juin 2016 en vue des élections des comités d'établissement, elle a cependant présenté des candidats pour le premier tour des élections du comité d'établissement Nord-Ouest sans exprimer la moindre réserve sur la validité de ce protocole d'accord préélectoral prévoyant, en son article 5-1, qu'il soit fait mention sur les listes électorales de l'éligibilité des salariés et n'excluant, en son article 5-2, les directeurs de magasin de l'électorat et de l'éligibilité que pour les seules élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin ; que la fédération, qui n'a prétendu que les parties signataires du protocole d'accord préélectoral n'auraient pas prévu une éligibilité des directeurs d'établissement ou de magasin pour les élections des comités d'établissement que devant le tribunal, devait donc être réputée avoir adhéré à ce protocole d'accord préélectoral en ce qu'il prévoyait l'éligibilité des directeurs de magasin pour ces élections et n'était, en conséquence, plus recevable à contester l'éligibilité des directeurs de magasin aux élections des comités d'établissement ressortant des mentions de ce protocole d'accord ; qu'en décidant néanmoins que la présentation, par la fédération, des listes de candidats sans réserve était sans incidence sur la recevabilité de son action portant sur l'éligibilité de M.

Y..., directeur de magasin, et en déclarant, en conséquence, cette action recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole préélectoral du 30 juin 2016 prévoyait, "compte tenu des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation de l'employeur", l'inéligibilité de "toute personne assurant la présidence d'une instance", de sorte que la fédération ne critiquait pas les dispositions de ce protocole et sollicitait au contraire son application, le tribunal a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n° D 17-60.078, réunis : Attendu que l'employeur et le syndicat national de l'encadrement CFE-CGC du groupe Carrefour (SNEC AGRO) font grief au jugement d'annuler la candidature de M.

Y... et l'élection des représentants du personnel titulaires, troisième collège, au comité d'établissement de la région Nord-Ouest, alors, selon le moyen : 1°/ qu''il résultait des termes clairs et précis de l'article 5-2 du protocole préélectoral du 30 juin 2016 que les directeurs de magasins étaient éligibles pour les élections des représentants aux comité d'établissement ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a dénaturé le protocole préélectoral et méconnu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que les dispositions spéciales doivent s'appliquer de préférence aux dispositions générales ; qu'en refusant de faire application de la clause spécifique de l'article 5-2 du protocole d'accord préélectoral du 30 juin 2016 d'où il résultait a contrario que les directeurs de magasins de la société CSF sont éligibles pour les seules élections des comités d'établissement dont le périmètre est différent de celui des délégués du personnel et du CHSCT au bénéfice de la disposition du même article, dont il a estimé ne pouvoir faire abstraction, qui poserait la règle générale selon laquelle toute personne assurant la présidence d'une instance ne peut être ni électeur ni éligible pour retenir que le protocole d'accord préélectoral ne prévoyait pas expressément l'éligibilité des directeurs de magasin aux comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé le principe "generalia specialibus non derogant" ; 3°/ que ne sont pas exclus du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'établissement les salariés qui, outre qu'ils ne disposent d'aucune délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, ne représentent pas l'employeur au niveau de ce comité d'établissement, peu important qu'ils représentent ce dernier devant les délégués du personnel dont ils président les réunions dès lors que le périmètre de ces institutions représentatives du personnel est différent de celui du comité d'établissement ; qu'en l'espèce, les directeurs de magasins, tel que M.

Y..., directeur d'un magasin faisant partie de l'établissement Nord-Ouest de la société CSF qui comporte à lui seul quarante-deux magasins, ne disposent d'aucune délégation particulière d'autorité et ne président que les seules réunions des délégués du personnel, élus au niveau de ce magasin, aux élections desquels ils ne sont ni électeurs ni éligibles ; que le périmètre des comités d'établissement de la société CSF, présidé chacun par un directeur des ressources humaines, dont le comité d'établissement Nord-Ouest, étant beaucoup plus grand que celui des délégués du personnel, élus au niveau des magasins, les directeurs de magasin ne peuvent donc, du seul fait qu'ils sont amenés, comme M.

Y..., à présider les réunions des délégués du personnel, sauf à porter atteinte à l'exercice de la liberté syndicale, être privés du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des comités d'établissement ; qu'en retenant, pour annuler la candidature de M.

Y... aux élections du comité d'établissement de la région Nord-Ouest de la société CSF, que lorsque les directeurs de magasin président effectivement des instances représentatives du personnel, quelque soit leur niveau, ils ne peuvent se présenter aux élections des comités d'établissement et que cette situation ne porte pas atteinte d'une manière disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que l'éligibilité des directeurs de magasin ne pouvait résulter que d'une interprétation a contrario d'une clause spécifique du protocole préélectoral, tandis que la règle générale était l'inéligibilité de toute personne présidant une instance, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du protocole et ce faisant, a violé les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 5°/ qu'en retenant que les directeurs de magasins, dès lors qu'ils président les réunions des Délégués du personnel de leur magasin, ne peuvent se présenter aux élections des comités d'établissement, peu important le périmètre notablement différent de ces instances représentatives du personnel, cette situation ne portant pas atteinte d'une manière disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises, le tribunal a violé l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, hors toute dénaturation, que le protocole préélectoral du 30 juin 2016 prévoyait, "compte tenu des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation de l'employeur", l'inéligibilité de toute personne assurant la présidence d'une instance, et, d'autre part, que M.

Y..., en sa qualité de directeur de magasin, représentait l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'il dirigeait, le tribunal en a exactement déduit que la candidature de ce salarié à l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement était irrégulière quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cass…