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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.454

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-12.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10361

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° T 16-12.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Zara France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zara France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France, employeur, à payer à monsieur [P], salarié, la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que monsieur [B] [P] avait été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Zara France en qualité de vendeur catégorie C à compter du 27 août 2007 ; qu'après plusieurs avenants et promotions internes, le salarié occupait en dernier lieu, depuis le 3 août 2010, le poste d'adjoint au rayon femme, niveau cadre autonome, catégorie A au sein du magasin Zara situé [Adresse 4] ; que son salaire était composé d'une partie fixe de 1 500 euros, et d'une partie variable de 0,19 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel généré par le rayon femme du magasin d'exercice, outre un 13ème mois déterminé sur la base de la partie fixe du salaire ; que la société Zara comportait plus de 10 salariés ; que son activité dépendait de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen payé par la société Zara France à monsieur [P] s'élevait à 2 841,63 euros ; que le contrat de travail de monsieur [P] comportait une clause de mobilité géographique ; que la société Zara avait engagé à l'encontre du salarié une procédure de licenciement suivant convocation à entretien préalable par lettre du 20 septembre 2011 ; que par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : « Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 août dernier, madame [P] [F], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial [Adresse 5].

Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n'était qu'un simple transfert géographique, l'essentiel de vos fonctions restant inchangé.

En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de travail, cette mutation ne pouvait être envisagée comme une modification essentielle de votre contrat de travail puisque vous vous étiez par avance engagé à accepter la mobilité rendue nécessaire par le mode de fonctionnement de notre société. / En effet, l'avenant à votre contrat que vous avez signé et "lu et approuvé" prévoit expressément que : / "Vous pourrez être affecté dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France SARL situé en France métropolitaine, lorsqu'un changement de lieu de travail sera nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société Zara France. / Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France SARL situé en France métropolitaine, nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société Zara France SARL ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s'il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous restez seul(e) juge." / Lors de cet entretien, vous avez fait part à madame [P] [F] de votre refus quant à la mutation envisagée. / Par la suite, le 8 septembre 2011, la société revenait à nouveau vers vous afin de vous faire part de sa volonté de vous affecter sur le magasin Zara Rennes Paris sis [Adresse 6].

Vous avez fait part à nouveau de votre refus d'accepter cette seconde proposition par courrier en date du 9 septembre 2011. / C'est dans ces conditions que vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulée le 4 octobre 2011. / Lors de cet entretien, vous avez maintenu votre refus de vous rendre sur l'un des deux magasins d'affectation qui vous étaient proposés. / En conséquence et après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. / Nous vous précisons que vous êtes tenu d'exécuter votre préavis d'une durée de 3 mois, et ce, à compter de la réception de la présente, au sein de notre magasin [Adresse 6]. (…) » ; qu'il était constant que le contrat de travail de monsieur [P] comportait la clause de mobilité invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le salarié soutenait que l'employeur lui avait présenté dans un premier temps une simple proposition verbale d'affectation à son établissement « les Quatre Temps » à [Localité 1], proposition qu'il avait refusée ; qu'il affirmait donc que cette première affectation ne lui avait pas été notifiée de manière impérative, et que, dès lors, il ne pouvait lui être reproché de l'avoir refusée ; que sur ce point, il était avéré que l'employeur n'établissait pas avoir notifié à monsieur [P] « son affectation » au magasin de [Localité 1] ; qu'en effet, la lettre que l'employeur versait au débat qui était datée du 29 août 2011 et commençait par les mots : « Monsieur, nous vous informons de votre nouvelle affectation à compter du 30 août 2011 au poste d'adjoint directeur au rayon femme sur le magasin de Les Quatre Temps » et qui mentionnait « Lettre établie en 2 exemplaires remise en main propre contre récépissé », n'était pas accompagnée de la signature du salarié ; que dans le même sens, l'attestation établie par madame [P] [F], responsable des ressources humaines, énonçait que l'employeur avait fait à monsieur [P] deux « propositions » de postes dont celle concernant le magasin Les Quatre Temps, le terme proposition étant différent de celui d'affectation ; que l'employeur n'établissait par aucun autre moyen avoir notifié au salarié son « affectation » au magasin Les Quatre Temps ; que dès lors, c'était à juste titre que le salarié soutenait que, n'ayant pas été affecté à ce poste, la lettre de licenciement ne pouvait lui faire grief d'avoir refusé cette prétendue affectation ; que, sur le grief relatif au refus du salarié de sa mutation au magasin sis [Adresse 6], le salarié soutenait que cette mutation n'était pas accompagnée d'une garantie de maintien de sa rémunération et qu'il était dès lors fondé à la refuser ; qu'il produisait à cet égard un tableau comparatif établi a posteriori dont il résultait que, sur une période de 19 mois entre septembre 2011 et mars 2013, il aurait subi une perte de rémunération à hauteur de 857,37 € s'il avait accepté sa mutation au magasin [Adresse 6], rappelant que la rémunération était un élément clé de la relation de travail et ajoutant qu'en l'espèce, sa mutation n'était pas assortie d'une garantie de maintien de son salaire ; que l'employeur soutenait quant à lui que la mutation proposée entraînait une augmentation du salaire de monsieur [P] à hauteur de 2,8 % ; que tout en reconnaissant qu'a posteriori il était exact que le salarié justifiait de ce qu'il aurait subi une perte de salaire sur 19 mois, elle estimait néanmoins que monsieur [P] ne pouvait pas légitimement anticiper sur l'évolution des chiffres d'affaires comparés des deux établissements, celui de la [Adresse 4] et celui de la [Adresse 6] et que le salaire proposé lors de la mutation avait fait l'objet d'une évaluation par projection qui devait assurer la neutralité de la mutation en termes de salaire ; que de plus, une note interne du 6 mai 2011 affichée en magasins garantissait aux salariés une progression de leur salaire d'au moins 2 % en cas de mutation ; que toutefois, il était avéré que le salarié avait, de façon fondée, diagnostiqué que sa mutation entraînerait une baisse globale de sa rémunération et il ne pouvait lui en être fait grief ; que par ailleurs même si aux termes d'une note de service produite par l'employeur datée du 6 mai 2011, destinée aux responsables de magasins, il était effectivement mentionné que la société « s'engageait à garantir aux salariés mutés une augmentation de leur rémunération annuelle globale a minima de 2 % », cet engagement n'avait pas été inséré à un avenant au contrat de travail de monsieur [P] et la notification de sa mutation au magasin Zara situé [Adresse 6] n'en faisait pas état ; que dès lors, le salarié établissait que sa mutation n'était pas accompagnée d'une garantie de maintien de sa rémunération ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour refus du salarié de rejoindre son poste situé magasin [Adresse 6] était sans cause réelle et sérieuse et le salarié avait droit à l'indemnisation de son préjudice ; que, sur la demande indemnitaire, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervenait pour une cause qui n'était pas réelle et sérieuse et qu'il n'y avait pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il était octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [P], de son ancienneté de plus de quatre années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultaient des pièces et des explications fournies, il y avait lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans ca…