Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.132

Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 97-41.132

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La convention collective des commerces de détail non alimentaires disposant qu'en cas de rupture du contrat de travail en cours de renouvellement de la période d'essai, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave, il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si l'employeur rompt le contrat sans respecter ce délai de prévenance, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice du préavis non effectué.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 3.3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de 1 mois pour les salariés classés aux niveaux 1 à 5 ; qu'exceptionnellement, et à condition de l'avoir prévu dans le contrat de travail, la période d'essai pourra être prolongée d'un mois pour les niveaux 1 à 6 ; qu'en cas de rupture de la période d'essai durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave, d'une durée fixée à 8 jours pour les ouvriers et les employés ; qu'il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si l'employeur rompt le contrat sans respecter ce délai de prévenance, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice du préavis non effectué ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er mars 1995, par la société Keria en qualité de vendeuse à temps partiel ; que son employeur a rompu le contrat de travail le 24 avril 1995, en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour condamner la société Keria à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué énonce que le contrat de travail, signé entre les parties le 1er mars 1995, a été établi en conformité avec les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce ; que ce contrat prévoit dans son article 6 une période d'essai de 1 mois pouvant être prolongée d'un mois après accord mutuel écrit des deux parties ; qu'il prévoit également que, pendant la période de renouvellement, les parties pourront mettre fin au contrat sans indemnité, après un délai de prévenance de 8 jours ; que Mme X... a bien signé le 15 mars 1995 le renouvellement pour un mois de sa période d'essai ; que les parties sont d'accord pour dire que la rupture verbale du contrat a eu lieu le 24 avril 1995, soit durant le renouvellement de la période d'essai ; que de ce fait, le délai de prévenance de 8 jours prévu par le contrat et la convention collective n'a pas été respecté ; que dans ce cas, ladite convention collective dispose que le contrat de travail sera considéré comme définitif ; que l'employeur ne saurait se libérer de cette clause en payant l'équivalent du délai de prévenance ; qu'il y a lieu de considérer le contrat conclu définitivement et rompu sans motif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'accord des parties pour fixer la date de la rupture au 24 avril 1995, soit en cours de période d'essai, et que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'avait pas pour effet de rendre le contrat définitif, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.