Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-17.651
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-17.651
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00130
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° G 18-17.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.651 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.
K...
B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018), que M.
B... a été engagé par la société Eismann, le 2 juin 2009, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) ; que licencié le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas le statut de VRP et de le condamner à lui verser certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que si l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP, la stipulation d'une clause du contrat de travail permettant à l'employeur de modifier ledit secteur n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'application du statut de VRP s'il apparaît, dans les faits, que ce secteur n'a fait l'objet d'aucune modification au cours de l'exécution du contrat de travail ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, qu'il résulte du contrat de travail conclu par les parties que si un secteur était contractuellement défini, l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, pour en déduire que M.
B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, au cas particulier, le secteur géographique mentionné au contrat de travail n'était pas demeuré inchangé durant toute la durée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée, et relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M.
B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser le document produit par l'employeur, et mentionné dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience démontrant qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été à l'initiative du développement de la clientèle, en prenant les ordres de 79 nouveaux clients en 2009, 92 nouveaux clients en 2010, 55 nouveaux clients en 2011 et 33 nouveaux clients de janvier à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée et que relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M.
B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développé oralement à l'audience, faisant valoir non seulement que l'annexe 7 du contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime « nouveaux clients », mais encore que dans les faits l'intéressé avait pris les ordres de nouveaux clients pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, ainsi qu'en atteste un document interne de l'entreprise, régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, que son rôle était limité à la prise d'ordres, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, avec remise de la marchandise aux clients, contre encaissement du prix et restitution de la recette chaque jour à l'entreprise, que la tâche de livraison n'était pas accessoire, la remise de marchandises étant concomitante à la commande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de fait et de preuve qu'elle écartait, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, en déduire que le salarié, qui exerçait à titre principal des fonctions de vendeur-chauffeur-livreur, ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eismann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M.
B..., salarié de la société EISMANN, ne relevait pas du statut de VRP et d'AVOIR, en conséquence, fait droit aux demandes de l'intéressé au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE Selon les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, « est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; M.