Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.223
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2002
- Numéro d'affaire
- 00-41.223
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC CGEA de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC CGEA de Rennes, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit : 1 / de M.
Henri X..., demeurant ..., 2 / de M.
Bruno Y..., représenté par M.
Jean-François Loquais, mandataire liquidateur, demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Maunand, M.
Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AGS, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M.
X... a été engagé le 14 mai 1996 par M.
Y..., en qualité de couvreur, aux termes d'un contrat à durée déterminée convenu, pour une durée de deux ans "en raison du nombre important de travaux prévus pendant la durée du contrat" ; que l'employeur, dans le cadre de ce contrat, a conclu avec l'Etat une convention initiative-emploi ; que la relation de travail s'est interrompue le 11 juillet 1996, à la suite d'un rendez-vous de travail manqué entre l'employeur et le salarié ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que M.
Y... a été déclaré en liquidation judiciaire le 18 avril 1997 ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et de voir juger que le salarié est à l'origine de la rupture de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification de l'AGS, l'arrêt énonce qu'il est désormais admis que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que les contrats initiative-emploi sont soit des contrats de travail à durée indéterminée soit des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du même Code ; qu'en application de ces textes, le contrat initiative-emploi obéit à un régime spécifique, notamment quant à sa durée et à ses conditions de renouvellement, mais qu'aucun texte n'impose qu'il mentionne en sus du motif pour lequel il a été passé la qualification "contrat initiative-emploi" ; qu'à cet égard l'article L. 322-4-4 n'impose d'autres exigences de forme que celles de l'écrit et du dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi ; que, dès lors, en présence d'un contrat à durée déterminée répondant aux exigences de l'article L. 322-4-4 du Code du travial, l'AGS ne peut demander sa requalification en contrat à durée indéterminée au seul motif que la mention "contrat initiative-emploi" n'a pas été apposée sur un contrat par ailleurs régulier au regard des textes qui le régissent ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définitition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les testes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M.