Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.392
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en indemnités et dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en raison de son état de grossesse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre du non-renouvellement de son contrat de travail en raison de l'état de grossesse, la cour d'appel a retenu que le terme du contrat de travail à durée déterminée est une cause licite de rupture de celui-ci à défaut de preuve d'un usage abusif de ce droit ou d'une volonté de fraude aux droits protégeant la maternité, ce que les parties ne soutiennent pas.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en indemnités et dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en raison de son état de grossesse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1993 par l'hôpital Léopold Bellan en qualité de médecin assistant chirurgie orthopédique par contrat à durée déterminée de six mois devant expirer le 30 avril 1994 ; que ce contrat a été renouvelé par périodes de 6 mois jusqu'au 30 avril 1996 ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, la salariée qui avait avisé l'employeur le 30 janvier 1996 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'énonciation du motif de recours à un contrat à durée déterminée, en paiement d'indemnités, en dommages et intérêts pour rupture du contrat en raison de l'état de grossesse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, qui autorise les établissements de santé privés à but non lucratif à recruter des praticiens par contrat à durée déterminée de quatre ans, déroge exclusivement aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-1 du Code du travail et non à l'ensemble des dispositions régissant les contrats à durée déterminée qu'ils doivent respecter ; que dès lors en déclarant que l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui se réfère notamment, mais pas exclusivement, aux motifs du contrat, ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 6161-7, dernier alinéa- ancien article L. 715-7 du Code de la santé publique les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leurs statuts et ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ; qu'il en résulte que les dérogations prévues par ce texte aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que la cour d'appel qui était saisie d'une demande en requalification de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 715-7 ancien du Code de la santé publique en raison de l'absence d'énonciation du motif du recours à ce type de contrat a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre du non-renouvellement de son contrat de travail en raison de l'état de grossesse, la cour d'appel a retenu que le terme du contrat de travail à durée déterminée est une cause licite de rupture de celui-ci à défaut de preuve d'un usage abusif de ce droit ou d'une volonté de fraude aux droits protégeant la maternité, ce que les parties ne soutiennent pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que le non-renouvellement de son contrat de travail était lié à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en indemnités et dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en raison de son état de grossesse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/04/2003
- Numéro d'affaire
- 00-45.392
- Solution
- Cassation
Résumé source
Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.