Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.442

Arrêt du 29 avril 1981Pourvoi n° 79-41.442

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassée la décision qui condamne un employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail aux motifs que l'employeur ne s'était pas trouvé dans la nécessité de remplacer définitivement dans ses fonctions ce salarié ayant bénéficié de plusieurs arrêts de maladie à la suite d'une crise cardiaque, et qu'il disposait d'autres moyens que son remplacement définitif pour faire assurer sa tâche, sans relever un détournement de pouvoir à la charge de l'employeur et sans préciser la nature des moyens dont il aurait pu disposer.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS SPEED A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A GUY X..., ENGAGE LE 28 AVRIL 1976 COMME DELEGUE COMMERCIAL POUR LA PROSPECTION D'UN SECTEUR DE 14 DEPARTEMENTS ET LICENCIE LE 8 JUILLET 1977 A COMPTER DU 2AOUT 1977, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS TROUVE DANS LA NECESSITE DE REMPLACER DEFINITIVEMENT DANS SES FONCTIONS CE SALARIE QUI, AYANT ETE VICTIME D'UNE CRISE CARDIAQUE LE 19 NOVEMBRE 1976, AVAIT ETE EN CONGE DE MALADIE JUSQU'AU 30 DECEMBRE 1976, PUIS DU 3 MAI AU 2 JUILLET 1977 ET AVAIT BENEFICIE D'UN NOUVEL ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 2 AOUT 1977, ET QUE S'IL ETAIT POSSIBLE QUE LA SOCIETE EUT BESOIN SANS INTERRUPTION D'UN REPRESENTANT DANS LE SECTEUR DE X..., ELLE DISPOSAIT D'AUTRES MOYENS QUE SON REMPLACEMENT DEFINITIF POUR EN FAIRE CONTINUER LA PROSPECTION PENDANT LA DUREE DES ABSENCES POUR MALADIE; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET SANS PRECISER LA NATURE DES MOYENS DONT IL AURAIT PU DISPOSER, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c39ba5988459c500f9

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