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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.707

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-15.707
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01025

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° H 21-15.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [F] [O] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.707 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aéroports de Lyon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Ridoux, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau (SO), greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2021), Mme [O] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de Lyon (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999.

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2.

Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse. 3.

Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la salariée de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte, qui est irrecevable ni sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.