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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.201

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-60.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01689

Résumé

Lorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été conclu au sein de l'UES Network Related Services, constituée de la société Network Related Services, la société Obiane, la société OAB, la société Fime et la société Orange Consulting, un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein des établissements OAB, Obiane, et Orange Consulting, chacun ayant une compétence nationale ; que cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement OAB, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition ; que lors de la réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015, 3 listes ont été déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde ; que le syndicat CGT-NRS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi, que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité, qu'il a été convenu également d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré ; Attendu cependant que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; que n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ; Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 3e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange applications for business à payer la somme globale de 3 000 euros à M.

X... et au syndicat CGT-NRS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CGT-NRS.

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT s'étant déroulées le 22 janvier 2015 au sein de la société ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS ; AUX MOTIFS QUE sur l'accord collectif du 18 juillet 2014, il appert que l'accord collectif du 18 juillet 2014 a été mis en place avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de L'UES-NRS, excepté la CGT, relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES ; que les organisations syndicales représentatives de cette dernière et la direction ont convenu dans ce même accord de mettre en place un seul CHSCT ; qu'il est constant, contrairement aux allégations des requérants, que relèvent du domaine des aménagements conventionnels résultant de l'article L 4611-7 du code du travail, les conditions de désignation des membres du CHSCT dans la mesure où celles-ci concernent la composition desdits comités ; que force est de constater, qu'en l'espèce, ledit accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est indubitablement plus favorable que celle voulue par le législateur qu'il fixe, entre autre, une répartition des sièges de celui-ci par site, nombre total de sièges supérieur à celui prévu par les dispositions légales ; que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité ; qu'il a été également convenu d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT : 25 au lieu des 9 prévus par l'article R 4613-1 du code du travail au regard de l'effectif de l'ordre de 1800 salariés ; que ce même accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales, à la seule exception de la CGT et qu'ainsi cette dernière, à raison même de sa carence dans la présentation de ces candidatures n'a pu bénéficier d'un nombre plus important de sièges ; qu'il y a lieu également de relever que par ailleurs, les instances représentatives du personnel de 1'UES ont adhéré audit accord, le CCE a régularisé ce dernier et le nouveau Comité d'Entreprise a donné son accord lors de la réunion du 18 décembre 2014 ; QUE sur la désignation des membres du CHSCT, il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail que les membres de la délégation du personnel du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du Comité d'Entreprise et des délégués du personnel ; que la Cour de Cassation a rappelé que la délégation du personnel au CHSCT était élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; qu'il est indéniable, que contrairement aux dires des requérants, la désignation des membres du CHSCT d'OAB a effectivement eu lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et un seul tour, qu'en l'état, le procès-verbal de la réunion du collège désignatif du 14 janvier 2015, qui porte mention de plusieurs propositions émises pour une éventuelle modification du scrutin, a finalement précisé que : « le mode de scrutin pour les élections des candidats au CHSCT d'OAB retenu est le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour » et que ce même mode de scrutin a, au demeurant, été confirmé lors de la réunion de désignation du 22 janvier 2015 ; qu'en ce qui concerne le scrutin, lors de la réunion du 14 janvier 2015, à la majorité des membres présents, il a été décidé par le collège désignatif que les termes de l'accord collectif seraient respectés, les candidatures étant présentées selon la répartition des sièges prévue dans l'accord et qu'il sera procédé à un scrutin par site ; qu'il est évident que la CGT-NRS, méconnaissant les dispositions de l'accord du 18 juillet 2014, a choisi de ne pas présenter de candidats sur chacun des sites indiqués dans l'accord, qu'elle a notamment présenté, d'une part, que 13 candidats pour 25 sièges à pourvoir et que, d'autre part, des candidats ne relevant que de 8 sites sur les 16 existants ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le collège désignatif a bien respecté le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et un seul tour en opérant des calculs conformes ; qu'il s'en suit que les contestations de Monsieur Ludovic X... et du syndicat CGT-NRS ne peuvent qu'être rejetées, de ce chef ; qu'il appartenait à ce dernier de présenter, au vu de l'accord collectif, des candidats en nombre suffisant dans chacun des sites ; QUE sur le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT ; il résulte des dispositions des articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail que le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur ; que ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de 8 jours à compter de la réception ; qu'il n'est prévu aucun formalisme quant au procès-verbal lequel, dans la présente instance, ne saurait souffrir de contestations en l'absence de preuves probantes apportées par les demandeurs quant à de supposées irrégularités l'affectant ; que le procès-verbal est ainsi pleinement valable ; QUE sur la neutralité de l'employeur, les requérants reprochent à Monsieur Geoffrey Y... d'être intervenu à plusieurs reprises lors de la réunion préparatoire du collège désignatif du 14 janvier 2015 aux fins d'influencer les débats et d'avoir ainsi failli à son obligation de neutralité ; que néanmoins, il appert que de tels reproches ne sont pas fondés ; qu'en effet, il n'apparaît pas sérieusement contestable :- que la présence d'un représentant de l'employeur lors de la réunion du collège désignatif n'est pas source d'irrégularités concernant le scrutin dès lors que celui-ci respecte son obligation de neutralité, ne lui empêchant pour autant, de prendre la parole,- que la présence de Monsieur Geoffrey Y... a été acceptée par tous ; que les attestations sibyllines de Messieurs Z... et A... ne mettent aucunement en exergue la preuve d'une violation par celui-ci de ses obligations ; qu'il a certes pu apporter les précisions, voire un appui technique aux éventuelles interrogations de personnes présentes, à leur demande, ce que corroborent d'autres attestations explicites émanant de Messieurs B..., E..., F..., G... et de Mesdames C... et D... ; que pour l'ensemble de ces causes, la désignation des membres du CHSCT d'OAB étant intervenue de manière régulière, il convient de débouter Monsieur Ludovic X... et le syndicat CGT-NRS de leurs demandes principales ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 4611-7 du Code du travail, les dispositions légales afférentes au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs desdits comités qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ; que n'entrent pas dans les aménagements conventionnels autorisés par ce texte les dispositions de l'accord collectif du 18 juillet 2014 relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES NRS qui, soumettant le seul CHSCT de la société OAB, parmi les trois mis en place au sein de l'UES, à des modalités particulières, prévoient une répartition du nombre des élus entre seize sites géographiques déterminés ainsi que l'obligation de présenter, lors de la désignation des membres de la délégation, les candidatures selon cette même répartition, en ce que de telles stipulations ne concernent pas la composition du CHSCT ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 4611-7 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à déclarer plus avantageuse la répartition des sièges par site au seul motif que cette exigence serait un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si dès lors qu'un unique CHSCT au périmètre national était mis en place au niveau de l'établissement OAB, qui constituait par conséquent la seule instance décisionnaire en la matière, la simple présence d'un représentant dénué de pouvoir sur chaque site géographique était réellement de nature à assurer la proximité de l'instance avec les salariés et sans qu'il résulte par ailleurs de ses constatations que les conditions de travail dans les sites définis par accord présentent des spécificités telles en matière de sécurité que l'instauration de la règl…