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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-27.808
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01687

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1687 F-D Pourvoi n° M 15-27.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (SNUPIS), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération française de cyclisme, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union locale de la Confédération française démocratique du travail des Yvelines-CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union locale des syndicats de la Confédération générale du travail-CGT, dont le siège est [...] , 4°/ à la Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres-CFE-CGC, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] , 6°/ à l'union départementale de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des Yvelines, dont le siège est [...] , 7°/ à Mme U...

X..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme F...

Q..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme F...

M..., domiciliée [...] , 10°/ à M.

S...

Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 avril 2015, la Fédération française de cyclisme (FFC) a organisé le premier tour de l'élection des délégués du personnel ; que, par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (SNUPIS) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant valoir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calcul de l'effectif, les personnels détachés du ministère des sports ; Attendu que, pour débouter le SNUPIS de sa demande, le tribunal retient que les conseillers techniques sportifs (CTS) bénéficient d'un régime particulier assimilable à un statut distinct des autres agents de la fonction publique, que l'Etat a en effet décidé que des agents de l'Etat collaboreraient avec les fédérations sportives pour les épauler dans la mise en oeuvre de leur politique sportive, que l'article 16 du code du sport dispose que : « les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 », que les CTS sont des « agents placés auprès des fédérations », que leur désignation et la mission qui leur est confiée s'inscrit dans une convention cadre signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, que les lettres de mission qui déterminent la mission dévolue à chaque agent sont établies par son chef de service après avoir recueilli son avis et sur proposition soit du président de la fédération, soit du directeur technique national, que les CTS sont rémunérés par l'Etat, même s'ils peuvent être indemnisés par la fédération en ce qui concerne les faits et sujétions exposés dans l'exercice de leur mission, que l'article R. 131-16 du code du sport dispose que : « les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la Fédération.

Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la Fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectif mentionnée à l'article R. 411-1.

Les personnels exerçant les missions de conseiller technique sportif restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef des services déconcentrés. », que le ministre peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé que ce soit de sa propre initiative ou, le cas échéant à la demande de l'agent ou du président de la fédération ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que, contrairement à ce que soutient le SNUPIS, les CTS ne peuvent être assimilés à des salariés de la FFC ; Attendu cependant que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté qu'étaient placés, auprès de la FFC, des fonctionnaires exerçant des missions de conseillers techniques sportifs, chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la FFC à payer la somme de 3 000 euros au Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le SNUPIS de sa demande tendant à l'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la Fédération Française de Cyclisme le mardi 28 avril 2015 et D'AVOIR, rejetant toute autre demande, débouté le SNUPIS de sa demande tendant à la communication par la Fédération française de Cyclisme de la liste de l'ensemble de ses effectifs dont les personnels détachés du Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que les vacataires ; AUX MOTIFS QUE les conseillers techniques sportifs (CTS) bénéficient d'un régime particulier assimilable à un statut distinct des autres agents de la fonction publique ; l'Etat a en effet décidé que des agents de l'Etat collaboreraient avec les Fédérations Sportives pour les épauler dans la mise en oeuvre de leur politique sportive ; l'article 16 du code du sport dispose que : « Les Fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (précitée) » ; les CTS sont des « Agents placés auprès des Fédérations » ; leur désignation et la mission qui leur est confiée s'inscrit dans une convention cadre signée par la ministre chargé des sports et par le président de la Fédération ; les lettres de missions qui déterminent la mission dévolue à chaque agent sont établies par son chef de service après avoir recueilli son avis et sur proposition soit du président de la fédération, soit du directeur technique national ; les CTS sont rémunérés par l'Etat, même s'ils peuvent être indemnisés par la Fédération en ce qui concerne les faits et sujétions exposés dans l'exercice de leur mission ; l'article R. 131-16 du code du sport dispose que : « les personnels exerçant les mission précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la Fédération.

Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la Fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectif mentionnée à l'article R. 411-1.

Les personnels exerçant les missions de Conseiller Technique Sportif restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du Ministre chargé des sports ou du chef des services déconcentrés. » ; seule le ministre peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé que ce soit de sa propre initiative ou, le cas échéant à la demande de l'Agent ou du président de la Fédération ; l'ensemble de ces éléments conduits à considérer que, contrairement à ce que soutient le SNUPIS, les CTS ne peuvent être assimilés à des salariés de la Fédération Française de Cyclisme ; en conséquence le syndicat demandeur sera débouté de l'ensemble de ses demandes (annulation des élections et demande de communication de la liste des effectifs) ; 1°) ALORS QUE le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et doit être pris en considération dans l'effectif de l'entreprise ; que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel, que les conseillers techniques sportifs mis à la disposition de la fédération française de cyclisme ne pouvaient être assimilés à des salariés de la fédération, quand ces derniers, ayant pour mission notamment de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération, sont liés avec elle par un contrat de travail, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2322-6 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport ; 2°) ALORS subsidiairement QUE sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'ils doivent à ce titre être pris en compte dans l'effectif ; qu'en écartant toute prise en compte des conseillers techniques sportifs mis à la disposition de la fédération française de cyclisme au seul motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme des salariés de la Fédération, sans rechercher s'ils ne constituaient pas des travailleurs intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2322-6 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés pour le calcul de l'effectif de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité (conclusions p.7, §8), si les conseillers techniques sportifs ne devaient pas être pris en considération dans l'effectif de la fédération en application de l'article 3.1.1 de la Convention collective nationale du sport, aux termes de laquelle les salariés mis à disposition ou détachés sont pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base lég…