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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.871

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-17.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01671

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1671 F-D Pourvois n° K 15-17.871 G 15-17.961 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-17.871 formé par la Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC (FNEM), dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 12/03555 rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-17.961 formé par l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre un arrêt n° RG : 15/00127 rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

B...

J..., domicilié [...] , 2°/ à la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC (FNEM), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° K15-17.871 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° G 15-17.961 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC et de M.

J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-17.961 et n° K15-17.871 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

J..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vie durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction prud'homale l'Agence pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir la reprise du versement de l'indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 et sa condamnation au paiement d'un arriéré de ces deux indemnités depuis le 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'ANGDM : Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt de déclarer nuls et de nul effet les articles 2 et 3 de chacune des conventions signées le 8 septembre 1986 par le salarié en ce qu'il s'était obligé à verser sa vie durant une somme égale au montant de l'indemnité de logement et de chauffage, y compris au-delà de la date d'amortissement du capital perçu en application de l'article 1er des conventions, de la condamner à verser à M.

J... la somme de 64 823 euros au titre des indemnités de chauffage et de logement dues au 31 décembre 2013 ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage et de logement échues du premier trimestre 2014 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu qu'un salarié ne pouvait valablement renoncer, tant que son contrat de travail était en cours, aux avantages qu'il tirait d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, quand les stipulations litigieuses ne s'analysaient pas en une renonciation, mais en un simple aménagement des modalités de versement des indemnités dues selon une économie aléatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les anciens membres du personnel minier peuvent percevoir des indemnités de logement en nature ou en espèces seulement sous réserve des montants et des conditions fixés par le pouvoir réglementaire, ce dont il s'évince que le statut du mineur ne garantit pas les modalités de versement des indemnités, lesquelles peuvent donc faire l'objet d'aménagements ; que, pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu que les conventions litigieuses contrevenaient aux dispositions impératives du statut du mineur en ce qu'elles substituaient au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant avait été calculé par un barème fixé en fonction de l'âge sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en statuant ainsi, quand l'aménagement conventionnel du versement des indemnités ne contrevient pas aux prévisions du statut, la cour d'appel a violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; 3°/ que si le salarié ne peut, pendant la durée de son contrat de travail, renoncer valablement aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un statut impératif, c'est sous réserve qu'il n'en résulte pas pour lui un avantage plus favorable ; que, pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu que les conventions litigieuses contrevenaient aux dispositions impératives du statut du mineur en ce qu'elles substituaient au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant avait été calculé par un barème fixé en fonction de l'âge sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations litigieuses, à les supposer constitutives de renonciations, n'étaient pas plus favorables à M.

J... que les droits qu'il tenait de son statut impératif dans la mesure où elles lui avaient permis d'accéder à la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ; 4°/ que l'action tendant à l'annulation d'une convention pour méconnaissance d'une règle d'ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion ; qu'en faisant droit à la demande en nullité de stipulations contractuelles en date du 8 septembre 1986 quand l'instance avait été introduite devant les premiers juges le 5 juillet 2011 et l'annulation sollicitée pour la première fois en cause d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 1304 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre le salarié et son employeur, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'elles substituent au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de déclarer nuls les articles 2 et 3 de chacune desdites conventions ; Attendu, ensuite, que l'ANGDM, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cassation ce grief mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC : Vu l'article L. 2262-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la fédération syndicale en nullité de la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenue dans les conventions de rachat viager conclues entre les mineurs et l'agence ANGDM et en rétablissement, en tant que de besoin sous astreinte, du versement des indemnités de chauffage et de logement dues à compter de la fin du remboursement du prêt, l'arrêt retient que, s'agissant des demandes autres qu'indemnitaire de la fédération, il importe de souligner que l'action prévue par l'article L. 2262-11 du code du travail vise exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, que le litige soumis à la Cour concerne des conventions particulières signées par le salarié alors agent des Houillères du Bassin Lorrain en activité, mettant en oeuvre les articles 22 et 23 du Statut du mineur, mais dont une clause est illicite, que la condamnation de l'ANGDM au rétablissement du versement des indemnités de chauffage et de logement implique, au préalable, la constatation de la nullité de cette clause figurant dans chacune des conventions particulières signées par le salarié, qu'il convient, au demeurant, de relever que, au titre de sa demande indemnitaire, la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC reproche à l'ANGDM « l'application faite des dispositions des articles 22 et 23 dans le cadre des conventions de rachat viager », que, dans ces circonstances et à supposer même que la Fédération nationale encadrement Mines CFE-CGC puisse être considérée comme « liée » par le Statut du mineur au sens de l'article L. 2262-11 du code du travail, elle n'est pas recevable à agir, sur le fondement dudit texte, aux fins d'obtenir la nullité de la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenues dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs et, subséquemment, le rétablissement du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur signataire des conventions dites de «rachat viager » devait avoir droit ; Qu'en…