Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.942
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01895
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2009), que Mme X…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2009), que Mme X... et sept autres salariés de la Fondation de santé des étudiants de France ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir paiement notamment d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) ; que l'union locale CGT de Meaux est intervenue à l'instance et a demandé paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de la Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ; que la circonstance que soit en cause la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles exigeant une interprétation dont la nécessité était reconnue par les juges du fond, imposait d'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés quand l'évidence du droit revendiqué n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de calculer leur ancienneté ; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à leur attribuer à cette date au titre d'une prime dite «prime d'ancienneté» «de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %» ne peut concerner que leur ancienneté dans la grille dans l'ancien système de rémunération abandonné par le système de rémunération qui lui est substitué par la mise ne oeuvre de l'avenant litigieux ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non celle résultant de leur seule ancienneté dans la grille, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la Fondation de santé des étudiants de France avait soutenu dans ses conclusions d'appel que lors des modifications antérieures des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap), les partenaires sociaux avaient toujours fait prévaloir, pour déterminer la position de chaque salarié dans une grille d'emploi, une définition de l'ancienneté au sens de l'ancienneté dans la fonction et non de l'ancienneté dans les effectifs, la rémunération étant toujours déconnectée de l'ancienneté dans les effectifs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la Fondation de santé des étudiants de France avait encore soutenu dans ses conclusions d'appel que si le système de rémunération issu de l'avenant du 25 mars 2002 reposait sur la logique d'un seul coefficient, il n'en demeurait pas moins que pour un même emploi, c'était la même masse salariale que celle en vigueur dans l'ancien dispositif conventionnel qui avait été répartie différemment, en favorisant le début de carrière ; qu'elle avait ajouté qu'en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, le postulat de départ consistant à instaurer un système à masse salariale globale constante n'était plus respecté; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ; Attendu, ensuite, que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par les salariés au sein de l'entreprise, a, sans trancher une contestation sérieuse, fait une exacte application des textes conventionnels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation de santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de santé des étudiants de France à payer aux salariés et au syndicat une somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Fondation de santé des étudiants de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fondation de santé des étudiants de France au paiement des sommes provisionnelles suivantes, à titre de rappels de prime d'ancienneté, soit la somme de 18.402,03 euros pour Mme X..., de 3.196,94 euros pour M.
Y..., de 756,77 euros pour M.
Z..., de 11.000,81 euros pour M.
A..., de 9.648,63 euros pour M.
B..., de 2.336,99 euros pour M.
C... et de 291,69 euros pour Mme D..., ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros à l'union locale CGT de Meaux, à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif du personnel ; AUX MOTIFS QUE … ; la Fondation de santé des étudiants de France répond que les demandes présentées excèdent les pouvoirs de la formation de référé, car il n'y a ni urgence, ni évidence et qu'elle soulève des contestations sérieuses ; … ; qu'il appartient à la cour de donner une interprétation à la notion d'ancienneté qui est mentionnée dans la disposition conventionnelle litigieuse, laquelle se réfère au temps «de service effectif» ; … ; Qu'ainsi, les salariés appelants ont été privés, depuis le mois de juillet 2003, d'une partie de la prime d'ancienneté à laquelle ils pouvaient prétendre depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles ; que le non-paiement de l'intégralité de cette prime constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que de plus, il n'existe aucune contestation sérieuse en ce qui concerne la définition qu'il faut donner de la notion de «services effectifs» qui doit servir de référence pour le calcul de ladite prime ; que les montants des primes sollicitées par chacun de salariés ne sont pas contestés ; 1/ ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ; 2/ ALORS QUE seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ; que la circonstance que soit en cause la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles exigeant une interprétation dont la nécessité était reconnue par les juges du fond, imposait d'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés quand l'évidence du droit revendiqué n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1455-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fondation de santé des étudiants de France au paiement des sommes provisionnelles suivantes, à titre de rappels de prime d'ancienneté, soit la somme de 18.402,03 euros pour Mme X..., de 3.196,94 euros pour M.
Y..., de 756,77 euros pour M.
Z..., de 11.000,81 euros pour M.
A..., de 9.648,63 euros pour M.
B..., de 2.336,99 euros pour M.
C... et de 291,69 euros pour Mme D..., ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros à l'union locale CGT de Meaux, à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif du personnel ; AUX MOTIFS QUE … ; ces salariés, qui ont fait appel de l'ordonnance, exposent que la prime d'ancienneté qui leur a été versée, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, des dispositions de la convention collective de la Fehap du 31 octobre 1951 après modification par avenant du 25 mars 2002, n'était pas calculée au regard de leur date d'entrée dans les effectifs, telle qu'elle figure sur leurs bulletins de paye et, qu'ainsi, ils ont fait l'objet d'une discrimination par comparaison avec d'autres salariés dont l'ancienneté été différemment calculée ; que la Fondation de santé des étudiants de France … ajoute, d'une part, que ces salariés, dont l'ancienneté a été prise en compte selon leur position dans la grille fonctionnelle au 30 juin 2003, conformément à l'avis du comité de suivi mis en place dans le cadre de l'avenant du 25 mars 2002, ont été remplis de leurs droits et, d'autre part, qu'ils ne démontrent aucune discrimination par rapport à des salariés placés dans une situation juridique identique ; que l'article 08.01.0 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratifs (Fehap) tel que résultant de l'avenant précité du 25 mars 2002, a prévu que serait appliquée au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% «par année de service effectif» dans la limite de 30%, à compter du 1er juillet 2003 ; que l'article 14 dudit avenant a également prévu la mise en place d'un comité de suivi, paritairement composé de signataires de l'avenant, pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et pour émettre des avis, en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles ; que l'avis émis par ce comité de suivi, le 19 mai 2004, dont…