Convention collective de la FEHAP
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] 6. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée, à titre de provision, la somme de 317,80 euros au titre des indemnités des jours fériés pour les années 2015 et 2016, alors « qu'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signatai… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les 43 salariés de l'Institut Marcel Rivière travaillent tous de nuit en occupant au sein de cet établissement les fonctions d'infirmiers, infirmiers en psychiatrie, aide-soignants, employés de service administratif, agents de soins et veilleurs de nuit après avoir été embauchés au cours de la périodes de 1980 à 2006 ; qu'… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE … ; ces salariés, qui ont fait appel de l'ordonnance, exposent que la prime d'ancienneté qui leur a été versée, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, des dispositions de la convention collective de la Fehap du 31 octobre 1951 après modification par avenant du 25 mars 2002, n'était pas calculée au regard de leur… [...]
[...] qu'en condamnant l'employeur à payer aux salariés les indemnités prévues à l'article L. 222-7 du Code du travail cumulativement avec les indemnités conventionnelles, le conseil de prud'hommes a violé l'article 11.01.2 de la convention collective de la FEHAP ; [...]
[...] Attendu que Mme Gonalons fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires concernant la période du 1er janvier 1971 au 30 mars 1984, alors, selon le moyen, que pendant la période du 1er janvier 1971 au 30 mars 1984, elle occupait un poste de directrice adjointe d'un établissement classé en catégorie C compren… [...]
[...] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire compte tenu de la qualification de chef du personnel coefficient 380, alors, selon le pourvoi, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que Mlle X... avait,… [...]