Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.409
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01899
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 2009), que M. X..., enga…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 2009), que M.
X..., engagé sans avoir été régulièrement déclaré par M.
Y... en qualité de manoeuvre le 5 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 1221-10 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir qu'avant sa dépression liée au départ de sa concubine en avril 2006, des bulletins de salaire avaient été délivrés à M.
X... pour la période allant de septembre 2005 à février 2006 ; que M.
X... concédait lui-même, dans le cadre de ses écritures d'appel, qu'il avait fait l'objet de déclarations auprès des organismes sociaux pour les premiers mois de son travail chez lui ; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation du travail de M.
X... ne pouvait être caractérisé ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à M.
X... une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail quand sa volonté de dissimuler le travail accompli par son salarié était exclue, les juges du fond ont violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de M.
X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M.
Sébastien Y... à payer à M.
Pierre X... 9.126,76 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QU'«en vertu des dispositions de l'article L.8221-5 (L.324-10 ancien) du Code du travail, est réputé travail dissimulé la dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du même code, en l'espèce la déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ; qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier de l'URSSAF du 12 janvier 2007 que Sébastien Y... n'avait pas procédé à la déclaration précitée et qu'aucune cotisation n'avait été versée pour le compte de Pierre X... ; que Sébastien Y... ne peut utilement prétendre que toutes les démarches concernant l'entreprise étant alors effectuées par sa compagne dont il s'est séparé en avril 2006, il n'avait pas connaissance de l'absence de déclaration de Pierre X... ; qu'il n'existe aucune preuve ou commencement de preuve conduisant à considérer que sa compagne, qui agissait nécessairement selon les instructions de l'employeur, se serait, à l'insu de ce dernier, dispensée d'effectuer les déclarations utiles et les versements de cotisations sociales du chef de Pierre X... ; qu'il convient du reste de relever que Pierre X... travaillait au sein de l'entreprise depuis 7 mois lorsque la séparation de Pierre X... et de sa compagne s'est produite ; que ces éléments incident à retenir, à l'instar des premiers juges, que la dissimulation d'emploi salarié était intentionnelle ; que selon l'article L.8223-1 (L.324-11-1 ancien) du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-3 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la base du calcul de l'indemnité n'est pas contestée par Sébastien Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (…)» (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE «de fait, M.
X... est victime de travail dissimulé, l'employeur s'étant soustrait aux organismes sociaux, et ce de manière intentionnelle ; que l'article L.324-11-1 ouvre droit à une indemnisation de 6 mois de salaire ; que l'existence de travail dissimulé est donc, en l'espèce, avérée ; que le Conseil condamne l'employeur à régulariser les organismes sociaux pour toute la durée de l'emploi ; que le Conseil condamne l'employeur à payer à M.