Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.187

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.187

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dreux Sur Une Demande Dont Deux Des Éléments Relatifs À L'Indemnité De Préavis Et À L'Inde
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Dreux (Section industrie), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Lego MCCR, demeurant 3, place Mézirard, 28100 Dreux,

2 / de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Antonio Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 4 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Dreux sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui, tels que chiffrés dans le jugement du 30 janvier 1996 ordonnant la réouverture des débats excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231acd5801467740579a

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