Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.856
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.856
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00483
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 483 FS-D Pourvoi n° A 16-20.856 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 483 FS-D Pourvoi n° A 16-20.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Khélifa X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société SBTN Novetud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SBTN Novetud, l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2016), que M.
X... a été engagé en qualité d'opérateur à compter du 14 décembre 1989 ; que jusqu'au 31 décembre 1999, le salarié était rémunéré sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, incluant un temps de pause de 2,5 heures par semaine, payé par application de l'avenant du 15 mai 1991, annexé à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'un accord d'entreprise du 23 décembre 1999 a ramené la durée de travail effectif à 35 heures par semaine avec une pause journalière de 30 minutes du lundi au jeudi et maintien du salaire par augmentation du taux horaire ; que soutenant que l'employeur a cessé de payer les temps de pause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du temps de pause, de rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société SBTN le 23 décembre 1999 prévoyait un passage aux 35 heures avec maintien des salaires par augmentation du taux horaire et que le paiement d'un temps de pause non assimilable à du travail effectif ne peut être inclus dans le salaire de base sauf à priver les salariés d'un avantage salarial distinct de ce dernier ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant le 1er janvier 2000, les temps de pause étaient intégrés à la rémunération des 169 heures mensuelles et qu'à compter du 1er janvier 2000, la société SBTN avait rémunéré le temps de travail effectif et exclu la rémunération des temps de pause s'établissant à 8,67 heures par mois ; qu'en excluant la rémunération des temps de pause, l'employeur avait ainsi méconnu son obligation conventionnelle de maintenir la rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les différentes énonciations des bulletins de paye de M.
X... comportaient des erreurs, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il avait bien été rémunéré pour ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 et l'article L. 3121-16 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M.
X... faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2014, son taux horaire était passé de 7,977 euros à 7,759 euros sans aucun accord de sa part ce qui l'avait préjudicié dans le calcul de ses heures supplémentaires et de sa prime d'ancienneté ; qu'en déboutant M.
X... de ses demandes sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M.
X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SBTN à lui payer les sommes de 1 089,90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2006 à septembre 2015, outre 108,99 euros au titre des congés payés afférents, 50,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à septembre 2015 et 5,07 euros au titre des congés payés afférents, et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il avait été procédé par accord collectif du 23 décembre 1999 à une réduction du temps de travail hebdomadaire effectif de 1 heure 30 (35 heures au lieu de 36,5 heures) avec fixation de deux heures de pause rémunérées, la cour d'appel qui a constaté par motifs propres, qu'à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, la présentation sur les fiches de paie avait évolué, ne faisant apparaître qu'à partir de juin 2003, distinctement, salaire de base et temps de pause rémunéré non travaillé, et retenu, par motifs adoptés, que le défaut de distinction sur ces documents entre heures travaillées et heures de pause, qui peut relever d'une présentation erronée, ne saurait fonder une condamnation au paiement de celles-ci, a estimé que les temps de pause avaient été rémunérés ; que le moyen, dont la troisième branche manque en fait et la quatrième est inopérante, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.