Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.822

Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 03-46.822

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé en 1996 en qualité de peintre par M. Y... ; que celui-ci ayant cessé son activité à la fin de l'année 1975, M. X... est entré au service du fils du premier employeur à compter du 1er janvier 1976 ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2002 en raison de la cessation de son activité par M. Y... fils, et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'indemnité de licenciement qui lui était due devait être calculée sur la base de l'ancienneté acquise depuis 1966 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement relève que M. Y... fils a créé une nouvelle entreprise sans rapport avec celle de son père en sorte que l'ancienneté de l'intéressé a pour point de départ le 1er janvier 1976 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que comme le soutenait le salarié, M. Y... avait cédé son entreprise personnelle à son fils et que M. X... avait continué à travailler pour le compte de ce dernier sans avoir été licencié par son premier employeur, en sorte que les parties avaient fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 350 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372495cd58014677416b46

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